Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 41 4. s’il est commis sur un enfant vivant avec handicap ; 5. s’il a été commis avec usage ou menace d’une arme. Article 171 Commet un viol d’enfant, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l’encontre d’un enfant, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant d’un enfant qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle a perdu l’usage de ses sens ou en a été privé par quelques artifices : a) tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une enfant ou toute femme qui oblige un enfant à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ; b) tout homme qui pénètre, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’un enfant par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque ou toute femme qui oblige un enfant à exposer son organe sexuel à des attouchements par une partie de son corps ou par un objet quelconque ; c) toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin d’une enfant ; d) toute personne qui oblige un enfant à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque. Article 172 L’attentat à la pudeur sans violence, ruse, ou menace commis sur un enfant est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale principale. L’attentat à la pudeur avec violence, ruse, ou menace commis sur un enfant est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale principale. Si l’attentat est commis sur un enfant, à l’aide d’un ou de plusieurs enfants âgés de moins de dix ans, l’auteur est passible de cinq à vingt ans de servitude pénale principale. Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et à une amende de quatre cents mille francs congolais si l’attentat à la pudeur a été commis par des personnes ou dans les circonstances prévues à l’alinéa 2 de l’article 170. L’attentat à la pudeur est tout acte contraire aux moeurs exercé intentionnellement sur un enfant.

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