Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Si les épreuves superstitieuses causent une maladie ou une incapacité, ou s’il en
résulte la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, l’auteur est puni de
cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un
million de francs congolais.
Par épreuve superstitieuse, il faut entendre tout acte consistant à soumettre un enfant,
de gré ou de force, à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets
produits, l’imputabilité d’un acte ou d’un événement ou toute autre conclusion.
Article 158
L’incitation d’un enfant au suicide est punie de un à cinq ans de servitude pénale
principale et d’une amende de quatre cents mille à un million de francs congolais.
Si l’incitation aboutit au suicide, la peine est portée à la servitude pénale à perpétuité.
Si l’auteur de l’infraction est une personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant, le
juge peut, en outre, prononcer la déchéance de cette autorité.
Article 159
Le juge peut également prononcer la déchéance de l’autorité parentale conformément
aux disposions pertinentes de la loi lorsque le père, la mère, le parâtre, la marâtre ou le
tuteur sont condamnés pour des atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité physique ou
mentale de l’enfant.
Section 2 : Des atteintes à l’honneur et à la liberté individuelle de l’enfant
Article 160
Quiconque impute méchamment et publiquement à un enfant un fait précis qui est de
nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité est puni de deux à douze mois de
servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à six cents mille francs
congolais.
En cas d’accusation de sorcellerie à l’égard d’un enfant, l’auteur est puni de un à trois
ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de
francs congolais.
Article 161
Quiconque enlève ou fait enlever, arrête ou fait arrêter arbitrairement, détient ou fait
détenir un enfant par violence, ruses, ou menaces, est puni de deux à cinq ans de
servitude pénale principale.
Lorsque l’enfant enlevé, arrêté ou détenu a été soumis à des tortures corporelles,
l’auteur est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale.
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