Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et l’enfant dans leurs
attributions, délibéré en Conseil des ministres, en fixe la composition, l’organisation et le
fonctionnement.
Article 136
Lorsque les faits en cause sont bénins et que l’enfant en conflit avec la loi n’est pas
récidiviste, le président du tribunal pour enfants défère d’office la cause au comité de
médiation dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Article 137
En cas de manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de moins de dix
ans de servitude pénale, le président du tribunal pour enfants peut transmettre l’affaire au
comité de médiation ou engager la procédure judiciaire.
Article 138
La médiation n’est pas permise pour des manquements qualifiés d’infraction à la loi
pénale punissables de plus de dix ans de servitude pénale.
Article 139
La médiation est ouverte à toutes les étapes de la procédure judiciaire.
Elle suspend la procédure devant le juge saisi, sauf en ce qui concerne les mesures
provisoires.
Article 140
Le Comité de médiation statue en toute indépendance et fait rapport au président du
tribunal pour enfants sur les conclusions de la médiation dans les trente jours à dater de la
réception du dossier.
Passé ce délai, le comité de médiation est dessaisi d’office.
Article 141
Lorsque la médiation aboutit, elle met fin à la procédure engagée devant le juge. Le
compromis signé par les différentes parties, est revêtu, sans délai, de la formule
exécutoire par le président du tribunal pour enfants.
En cas d’échec, la procédure judiciaire reprend son cours.
Article 142
L’acte de médiation est exonéré de tous frais.
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