Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
Article 94
Le tribunal pour enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins
de 18 ans.
Article 95
L’enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d’une présomption
irréfragable d’irresponsabilité.
Article 96
Lorsque l’enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme
ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à
la victime.
Dans ce cas, le juge confie l’enfant à un assistant social et/ou un psychologue qui
prend des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de l’ordre public et la
sécurité de l’enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé.
Ces mesures consistent notamment dans l’accompagnement psychosocial et le
placement dans une famille d’accueil ou une institution privée agréée à caractère social
autre que celle accueillant des enfants en situation difficile.
Article 97
Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde
provisoire, ni dans un établissement de garde, d’éducation ou de rééducation de l’Etat.
Article 98
Est pris en considération, l’âge au moment de la commission des faits.
Article 99
Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaître des matières dans
lesquelles se trouve impliqué l’enfant en conflit avec la loi.
Il connaît également des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation,
l’adoption et la parenté telles que prévues par la loi.
Article 100
Dans les matières prévues à l’alinéa 2 de l’article 99 de la présente loi, les décisions
sont prises conformément aux règles de la procédure civile.
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