Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 23 Article 81 Le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants a pour missions de : 1. élaborer la stratégie nationale en vue de l’éradication des pires formes de travail des enfants ; 2. assurer le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie et d’évaluer le niveau d’application des mesures préconisées. Il est organisé conformément aux dispositions du Code du travail. Article 82 Les organismes et institutions agréés de la société civile du secteur de l’enfant assistent l’Etat dans sa mission de protection des enfants et de promotion de leurs droits. Ils sont créés et organisés conformément à la loi sur les associations sans but lucratif. Article 83 Le Parlement et les comités des enfants permettent à ces derniers d’exercer leur liberté d’association. Ils ont pour mission de rendre effective la participation des enfants aux initiatives de la communauté nationale, dans les questions qui les concernent. Un arrêté interministériel des ministres ayant la famille et l’enfant ainsi que l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans leurs attributions fixe l’organisation et le fonctionnement du Parlement et des Comités des enfants. TITRE III : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE CHAPITRE I : DE L’INSTITUTION ET DE L’ORGANISATION DU TRIBUNAL POUR ENFANTS Article 84 Il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée tribunal pour enfants conformément à l’article 149, alinéa 5 de la Constitution. Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont fixés par décret du Premier ministre. Article 85 Un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions peut regrouper deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues par la présente loi.

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