"... Je connais la jeune fille. C’est une de mes amies. Elle était une petite amie elle était un amante. J’avais dormi et eu des relations sexuelles avec elle par le passé. Je connaissais l'âge ... " Comme nous l'avons déjà dit l'appelant a été reconnu coupable et condamné dûment, le magistrat du procès a rappelé que la peine appropriée pour une infraction telle que celle de l'appelant était définie dans la Loi sur les infractions sexuelles. L'appelant était représenté par un avocat lors dur premier appel où 12 motifs d'appel avaient été soulevées. Le juge dans un jugement assez bien établi a réévalué la preuve et a conclu que la condamnation avait été correctement infligée et quela peine ne devait pas être modifiéé. L'appel nous a été présenté le 10 Juin, 2013, lorsque l'appelant a comparu en personne tandis que M. G. Un Mongare, Ministère Public a comparu pour le défendeur. L'appelant s’est plaint que le témoignage de témoins de l'accusation ne soutenait pas la thèse de l’accusation pour ce qui était de la date à laquelle l'infraction a été commise. Le réquisitoire affirme que l'infraction a été commise le 17 Août 2010. Le témignage de PW1 confirme que c’est le jour où elle a quitté la maison et accompagné l'appelant à son domicile. Ceci est corroboré par le témoignage de PW2 et PW3. Le juge en premier appel sur la réévaluation de la preuve s’est exprimée ainsi: "L'interprétation de l’avocat de ce que la victime voulait dire quand elle a dit" nous n’avons jamais rien fait » était que l'appelant et le défendeur n’ont pas eu de rapports sexuels. J’ai examiné ces observations à la lumière de l'ensemble du témoignage de la victime et de celui de l'appelant et j’ai estimé que la déclaration de la victime ne doit pas être prise isolément. L'ensemble des témoignages pris ensemble montre clairement que, même lors de cette première nuit, l'appelant avait eu des rapports sexuels avec la victime et à cause de son âge, elle a été abusée. Je refuse donc de croire en l'affirmation de l’avocat comme quoi il n'y avait aucune preuve de rapports sexuels. En outre, pendant les deux mois que l'appelant et la victime ont passé dans une maison d'Eldoret, ils ont eu librement des rapports sexuels. On a fait valoir au nom de l'appelant que même s’il avait eu des relations sexuelles avec la victime, la victime se donnait volontiers à l'appelant et que dans les circonstances, il ne peut être dit que l'appelant intentionnellement et illégalement abuse de la victime Selon l'article 42 de la Loi sur les infractions sexuelles, n ° 3 de 2006, une personne consent si il ou elle accepte par choix, et a la liberté et la capacité de faire ce choix. Je pense qu'il est nécessaire d'examiner les dispositions de l'article 45 de la Loi sur les infractions sexuelles afin de déterminer si, effectivement, la victime dans cette affaire a consenti aux actes commis sur une période de deux mois. Tout d'abord, il existe des preuves pour montrer que, malgré l'âge de la victime (un problème à résoudre rapidement ci-après) l'appelant a fait croire à la victime qu'elle était d'âge nubile, quand il était au courant que la victime était en fait un écolière Form 1 à l’Ecole Secondaire [détails non divulgués]. En effet, l'appelant a induit la victime à "consentir" à

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