Qu’il convient, en conséquence, de condamner le prévenu à lui payer la somme de deux cent mille (200. 000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; C- Sur les dépens Attendu que suivant l’article 473 du code de procédure pénale, le prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de condamnation, doit être condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce O.S ayant été condamné pour les faits qui lui reprochés, il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ; -Déclare le prévenu coupable coupable des faits de violences faites à l’égard de la fille K.D par viol ; -En répression, le condamne à une peine d’emprisonnement ferme de trente-six (36) mois ; Reçoit la victime représentée par O.M en sa constitution de partie civile et l’y dit bien fondée ; Condamne par conséquent le prévenu à payer à la victime la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA au titre des dommages et intérêts ; Condamne le prévenu aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Grande Instance de Koupèla les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier 7

Select target paragraph3