~O~ - .. -..,~ rlA •<. //"",,'<-.,..----- -. h ~> r v<'o //q," (\._/\ (• surprise, par pression psychologique, soit à loccasion d'un environnement ci:ù/_ tif, sqit(~~~cJ \. , 0 abusant d'une personne qui par le fait d'une maladie, par l'altération de se~{ik ltés oi!i ~~/ toute autre ~ause accidentelle aurait perdu l'usage de ses sens ou en aur~\t~ é privék IDJ { quelques art1f1ces : \\ ("\ • r ·/J Tout homme, quel que soit son âge, qui aura introdti~ ·@c.S · rf d;"g~ '11fiAL ~~ 0 sexuel, même superficiellement dans celui d'une femme ou toute femme, que 1'u e soit son ,c, // âge, qui aura obligé un homme à introduire même superficiellement son organes .. le sien... Quiconque sera reconnue coupable de viol sera puni d'une peine de Servitude~~ Principale de 5 à 20 ans et d'une amende ne pouvant pas être inférieure à 100.000 FC constants; Est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes désignées à l'article 167 al.2; *I ~dà~~Œ<SI'~ L'article 167 al.2 du Code Pénal livre Il dispose que tout attentat à la pudeur commis sans violence, ruse ou menaces sur la personne, ou à l'aide de la personne d'un enfant âgé de moins de 18 ans sera puni d'une Servitude Pénale Principale de 6 mois à 5 ans, l'âge de l'enfant pourra être déterminé par examen médical, à défaut d'état-civil; Il ressort de la lecture du jugement entrepris que le 1er juge a , sans motivation aucune, condamné le prévenu BANGALA Guélor à une peine de prison et d'amende, son œuvre sera annulée pour absence de motivation et la Cour connaîtra du fond de la cause conformément à l'article 107 du Code de Procédure Pénale ; L'acte matériel du viol est caractérisé par l'introduction de l'organe sexuel de l'homme, même superficiellement dans celui de la femme; Dans l'espèce sous examen, la Cour note que les déclarations de ces deux jeunes filles ne sont pas appuyées par aucune preuve, notamment le rapport médical; La Cour relève que le simple fait que les deux filles soient, en date du 12 novembre 2007, restées chez le prévenu BANGALAjusqu'à une heure tardive n'établit pas à suffisance de droit que celui-ci a eu des relations sexuelles avec la demoiselle NAOMIE MASOMBE; Elle estime, comme l'organe de la loi l'a souligné dans son réquisitoire, qu'il subsiste un doute sur l'existence même de l'infraction de viol à l'aide des violences mise à charge du prévenu susnommé ; Dès lors, la Cour l'acquittera au bénéfice de doute et mettra les frais de deux instances à charge du Trésor; C'EST POURQUOI ; La Cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du Prévenu BANGALA Guélor; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions; Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et faisant ce que le 1er juge aurait dû faire ; Dit non établie l'infraction de viol réputé à l'aide de violences mise à charge du prévenu BANGALA Guélor et l'en acquitte au bénéfice de doute; Met les frais de deux instances à charge du prévenu BANGALA Guélor et l'en acquitte au bénéfice de douter; Met les frais de deux instances à charge du Trésor taxés à la somme de mille FC; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 15 Janvier 2009, à laquelle ont siégé les Magistrats !BANDA DUOU, Président de la chambre, TOKO WANGATA et KOMBE KALALA, Conseillers, en présence du Magistrat MUNDARI ,Officier du Ministère public et l'assislance de monsieur KABAMBA, Greffier du siège.

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