La pétitionnaire a déclaré que la requête n’était présentée avec aucune connivence ou collusion avec le défendeur et les actes de cruauté qui font l’objet de la plainte n’ont pas été tolérés. J’ai dûment pris en considération la requête ainsi que le témoignage présenté par la pétitionnaire. Le défendeur n'a pas présenté de défense pour répondre à la requête, et il n'a pas comparu, ni assisté à l'audience, qui a été jugée par défaut. Les motifs de dissolution du mariage sont stipulés comme suit dans l'Article 8 (1) du Règlement relatif aux causes matrimoniales: S.8 (1) Une requête en divorce peut être présentée au tribunal soit par le mari ou la femme aux motifs que le défendeur(A) a, depuis la célébration du mariage, commis l'adultère; ou (B) a abandonné le requérant sans motif pendant une période d'au moins trois ans précédant immédiatement la présentation de la requête; ou (C) a, depuis la célébration du mariage traité cruellement le requérant; ou (D) est incurablement faible d'esprit et a été continuellement soigné et traité pour une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement la présentation de la requête, et peut-être présenté par l‘épouse au motif que son mari s’est, depuis la célébration du mariage, rendu coupable de viol, de sodomie ou de bestialité. La pétitionnaire a allégué la cruauté de la part de le défendeur. Il est dit que pour que la cruauté puisse, en droit, constituer un motif de divorce, elle doit être grave et importante et doit causer un préjudice à la santé de la pétitionnaire ou une crainte raisonnable de telles blessures. La cruauté est définie comme étant une «conduite délibérée et injustifiable de nature à constituer un danger pour la vie, l'intégrité physique ou la santé, physique ou mentale ou susceptible de donner lieu à une crainte raisonnable d'un tel danger» (voir Russell v. Russell [ 1895] P. 315, 322. Voir aussi D. Tolstoï sur Le droit et la pratique du divorce, sixième éd). Il est important de souligner qu'il est bien établi en droit que l'intention n’est pas un élément nécessaire pour définir la cruauté pas plus que ne l’est l’intention malveillante, le désir de blesser, la connaissance que l'acte commis est mauvais et blessant (voir Gollins c. Gollins [1964] AC 644; Williams c. Williams [1964). AC 698760). Dans

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