Que dès lors, l’acte de AYEMOU Ayémou Paul s’analyse plutôt en une voie de fait telle que prévue et punie par les articles 345-4° et 348 du code pénal ; Qu’en conséquence, il sied de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et lui faire application de la loi pénale ; Sur les dépens Attendu que le prévenu succombe ; Qu’il convient de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ; - Requalifie les faits de violences et voies de fait articulés contre le prévenu AYEMOU Ayémou Paul en ceux de voie de fait ; Faits prévus et punis par les articles 345-4° et 348 du code pénal ; - Le déclare coupable des faits ainsi requalifiés ; - En répression, le condamne à un (01) mois d’emprisonnement et à cent mille (100 000) francs d’amende ; - L’avertit qu’il dispose d’un délai de trois (03) mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive pour s’acquitter de l’amende au Trésor public ; - Le condamne enfin aux dépens.

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