166. Dans l‘affaire Samwel Rukenya Mburu vs Castle Breweries, Nairobi HCC 1119 du 2003,
le Juge Visram a conclu:
«L’interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants implique un
"acte [qui est] barbare, brutal ou cruel" tandis qu’une peine dégradante est «ce qui amène le
déshonneur ou le mépris à une personne».
167. Nous sommes d'accord avec cette définition. Nous constatons que les fouilles
corporelles qui ont été effectuées par les gardiens de prison ont exposé le pétitionnaire à
des traitements inhumains et/ou dégradants en raison de la situation particulière du
pétitionnaire. L'exposition des organes génitaux ambigus du pétitionnaire en présence
d'autres personnes était un acte cruel et a exposé le pétitionnaire au ridicule et au mépris.
D'autant plus que, en l'absence de preuve médicale concluante, il n’était pas clair que le
pétitionnaire ait été fouillé par des agents du même sexe, comme requis par la Règle des
Prisons 36(2).
168. Nous comprenons que fouiller des détenus en prison est un exercice très important.
Cependant, ces fouilles doivent être effectuées avec le plus grand décorum et le respect de
la dignité humaine. Lorsque cela est nécessaire, comme cela est le cas avec le pétitionnaire,
ces fouilles corporelles doivent être effectuées par l'utilisation de la technologie moderne
telle qu'elle est employée dans certains aéroports. Nous notons que le droit à la protection
contre les traitements inhumains et dégradants est un droit absolu, seulement limité dans
un cas, c’est-à-dire lorsque l'acte qui fait l’objet de la plainte est l'infliction d'une peine
autorisée par la loi. Les fouilles de prisonniers, bien qu’autorisées par la loi, ne sont pas une
punition et ne peuvent donc pas limiter le droit constitutionnel du pétitionnaire à la
protection contre les traitements inhumains et dégradants. Nous arrivons à la conclusion
que le droit du pétitionnaire à la protection contre les traitements inhumains et dégradants,
tel que prévu à l'Article 74 de la Constitution, a été violé par des fonctionnaires de la prison.
169. Selon l'Article 84 de la Constitution, ce tribunal est tenu de fournir une réparation pour
le tort que le pétitionnaire a subi par la violation de son droit fondamental à la protection
contre les traitements inhumains et dégradants. Nous avons pris note de la situation du
pétitionnaire qui est un détenu condamné. Néanmoins, chaque personne, indépendamment
de son statut dans la vie a le droit au respect de sa dignité humaine. Il est donc nécessaire
que nous octroyions des dommages et intérêts au pétitionnaire afin de légitimer et de
restaurer sa dignité. Nous constatons que la somme de 500 000 Kshs. serait appropriée à cet
égard.
170. À la lumière de la conclusion ci-dessus, nous rejetons la pétition, sauf pour la requête
(q) de la pétition amendée vis-à-vis de laquelle nous donnons raison au pétitionnaire et
publions une declaration selon laquelle le droit du pétitionnaire à la protection contre les
traitements inhumains et dégradants a été violé. Nous octroyons la somme de 500 000 Kshs.
au pétitionnaire en guise de dommages et intérêts généraux. Le pétitionnaire n’ayant eu
gain de cause que dans une de ses nombreuses revendications, nous lui décernons 20% de
ses frais contre les 1er et 2ème défendeurs. Toutes les autres parties devront prendre en
charge leurs propres dépenses. Pour éviter tout doute, nous réitérons que, compte tenu de
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