117. Ainsi, il ne nous a pas été présenté de données empiriques voire d'autres faits qui
pourraient nous faire conclure qu'il existe un groupe de personnes connu comme les
personnes intersexuées. De même, aucune information n’a été présentée permettant de
faire conclure à ce tribunal que les questions soulevées à l'égard de personnes intersexuées,
constituent quelque chose vis-à-vis de laquelle la société dans son ensemble a un intérêt qui
mérite reconnaissance. Il est vrai que la naissance d'une personne intersexuée est un
événement inhabituel qui attire la curiosité publique. Cependant, une telle curiosité
publique ne peut relever de l'intérêt public que grâce à des données empiriques qui
confirmeraient que la prévalence de la naissance d’individus intersexués dans ce pays est
d'une ampleur qui exigerait une réglementation ou une intervention gouvernementale.
118. Par conséquent, nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait un nombre défini de
personnes intersexuées au Kenya pouvant constituer une classe ou un groupe de personnes
au nom duquel le pétitionnaire pourrait intenter une action représentative, pas plus que
nous ne sommes convaincus que l’action qui nous est présentée constitue un litige d'intérêt
public justifiant que le pétitionnaire intente une action représentative. Nous constatons que
l'état du pétitionnaire est un phénomène rare dans ce pays. Son cas doit être traité comme
un cas isolé dont l’aspect qui nous préoccupe est les droits de la personne devant nous. Par
conséquent, la référence faite dans la pétition modifiée à d'autres personnes intersexuées et
à la violation des droits de ces autres personnes doit être enlevée.
Manque de reconnaissance juridique et discrimination
119. Le requérant s’est plaint de ne pas avoir bénéficié de la reconnaissance juridique. À
l'appui de cette affirmation, le pétitionnaire a identifié les Articles 2 (b) et 7 de la Loi sur
l’enregistrement des naissances et des décès loi (Chap.149) comme étant la disposition
litigieuse. Nous devons d'abord souligner que la référence à l’Article 2B (ou 2 (b)) de la Loi
sur l'enregistrement naissances et des décès est une gaffe parce que l’Article 2B n’existe pas
dans cette loi et que l'Article 2 (b) qui existe dans la Loi sur l'enregistrement des naissances
et des décès, (Chap. 149), n’est pas pertinent à la pétition, car il traite des détails concernant
l'enregistrement des décès. Nous pensons que la référence à l’Article 2B ou 2 (b) a été conçu
comme référence à l'Article 2 (a) de la Loi surl’enregistrement les naissances et des décès
(Chap. 149), qui définit les indications prescrites concernant l'enregistrement des naissances.
120. Comme il ressort de l'Article 2 (a) de la Loi sur l'enregistrement des naissances et des
décès, Chap. 149, (reproduit au paragraphe 17 ci-dessus), l'enregistrement des détails
concernant les naissances est requis et ces details incluent le sexe de l'enfant. Le terme
“sexe” n'a pas été défini dans la Loi sur l'enregistrement des naissances et des décès, pas
plus qu’il n'a été défini dans The Interpretation and General Provisions Act Cap 2 [Loi sur
l'interprétation et les dispositions générales NdT].. Toutefois, la grille prévue par la Loi sur
l’enregistrement des naissances et des décès concernant les détails de la naissance, indique
le sexe de l'enfant comme étant masculin ou féminin.
121. Il est intéressant de noter que le terme “sexe” a été utilisé dans l'Article 70 de la
Constitution. Cet article prévoit une protection générale des droits et libertés fondamentaux
d'une personne soumise aux droits d'autrui et à l'intérêt public comme suit:
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