ARGUMENTS CONTRE LA PÉTITION:
Arguments des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème défendeurs:
67. Les 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème défendeurs se sont opposés à la petition et étaient tous
représentés par Mr Obiri, Procureur au nom du Procureur Général. Le Procureur a soutenu
que la plainte du pétitionnaire par rapport à l'Article 2 (b) de la Loi sur l'enregistrement des
naissances et des décès, Chap. 149 est déplacée pour deux raisons. Tout d'abord, l'Article 7
(1) de la Loi sur l'enregistrement des naissances et des décès exige que chaque greffier
tienne un registre des naissances et un registre des décès et y entre les données de chaque
naissance et de chaque décès qui lui est notifié. Deuxièmement, il a fait valoir que la plainte
du pétitionnaire selon laquelle il aurait été victime de discrimination fondée sur le sexe n’est
pas fondée, étant donné que l'Article 82 de la Constitution traite de la discrimination fondée
sur la race et non sur le sexe.
68. Il a été soumis que, en tout état de cause, l'Article 82 de la Constitution ne mentionne
même pas le mot «sexe». Le Procureur a soutenu que même si la Loi sur l'enregistrement
des naissances et des décès, Chap. 149, a refusé de reconnaître le pétitionnaire, la question
est de savoir qui devrait conférer une reconnaissance juridique, est-ce le pouvoir judiciaire,
le pouvoir législatif ou l'exécutif? Il a fait valoir que si la plainte du pétitionnaire est que le
mot «intersexe» n’est pas inclus dans l’Article 2 (b) de la Loi sur l’enregistrement des
naissances et des décès, alors il est clair que le pétitionnaire est à la recherche d'un remède
auprès de la mauvaise autorité. Il a soutenu que seul le législateur est à même de traiter des
questions législatives et que, dans les circonstances de l'espèce, l'Article 2 (b) de la Loi sur
l’enregistrement des naissances et des décès n’est pas incompatible avec l'Article 82 de la
Constitution.
69. Le Procureur a fait valoir que le tribunal ne peut pas indiquer au pouvoir législatif quelles
sont les lois qui devraient être adoptées ou ce qui devrait être inclus dans une loi spécifique
que le pouvoir législatif pourrait adopter. Par conséquent, cette cour ne peut pas être
appelée à prendre des dispositions supplémentaires vis-à-vis des personnes intersexuées
sous Chap. 149 vu que le rôle du pouvoir judiciaire est de simplement interpréter les lois, et
non de légiférer. En ce qui concerne l'Article 82 de la Constitution, il a été soutenu que ce
que le pétitionnaire demandait était que cette cour insère le mot “intersexe” dans la
Constitution, ce qui, de nouveau, est du ressort du pouvoir législatif. Il a été argumenté que
le pétitionnaire n'a pas démontré qu'il lui a été refusé un certificat de naissance ou une carte
d'identité, vu qu’il n’a fourni aucune preuve établissant une telle demande et refus.
70. En ce qui concerne la discrimination alléguée, le pétitionnaire n'a pas démontré qu'il en
avait été victime en vertu de la Loi sur les prisons (Chap.90). En outre, les plaintes du
pétitionnaire ont été traitées de façon adéquate conformément à la Règle 65 des Règles
pénitentiaires en ce que, en tant que détenu, il pouvait faire des observations écrites au
président par le biais du commissaire, ou déposer une plainte auprès d’un juge inspecteur.
En l'absence de toute plainte formulée par le pétitionnaire comme exigé, la pétition n’avait
aucun fondement. Le tribunal a été exhorté à ne pas tenir compte des rapports de résultats
de recherche présumés invoqués à l'appui de la pétition, étant donné que lesdits rapports
ont été spécialement conçus en l’espèce et manquaient d'authenticité.
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