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plaignante et cela je le tiens pour un fait.
L'essentiel de cette question réside dans la détermination de la
deuxième question; L'élément de consentement ou l'absence de celuici. Bien que l'accusé ait allégué dans la pièce "A" qu'il n'a pas du tout
commis l'acte, la plaignante a soutenu que l'accusé l’a fait, mais aussi
qu'il l'a fait avec force. Dans POSU V. THE STATE (2011) LPELR-SC.
134/2010), la Cour a estimé que la nature de la corroboration doit
dépendre des circonstances particulières de chaque cas et que,
lorsqu'un accusé a nié l'allégation de viol, la preuve de corroboration
que la Cour doit rechercher, est par exemple:
(A) des preuves médicales montrant une blessure à la partie genitale
ou à d'autres parties de son corps qui peuvent avoir été occasionnées
dans une lutte, et
(B) les taches de sperme sur ses vêtements ou les vêtements de
l'accusé sur le lieu où l'infraction aurait été commise.
La pièce «C» ne révèle pas que la plaignante a subi des blessures
telles que l'on pourrait déduire d’un rapport sexuel forcé. La déduction
est que les rapports sexuels n'étaient pas forcés. Ayant déjà établi que
c'était la plaignante qui a rendu visite à l'accusé et ayant également
démontré que la plaignante a refusé de quitter la maison de l'accusé
lorsqu'il l'a demandé de le faire, je ne vois pas comment je peux donner
une opinion de rapports sexuels forcés dans ces circonstance.
L’accusation a soutenu que la plaignante était un patient souffrant de
retard mental à la naissance. C'est une condition médicale, mais
l'allégation de retard mental n'a été étayée par aucune preuve
médicale. J'aurais conclure à un détournement de mineur, mais encore
une fois, l'âge de la plaignante n'a pas été médicalement établi. Étant