6 plaignante et cela je le tiens pour un fait. L'essentiel de cette question réside dans la détermination de la deuxième question; L'élément de consentement ou l'absence de celuici. Bien que l'accusé ait allégué dans la pièce "A" qu'il n'a pas du tout commis l'acte, la plaignante a soutenu que l'accusé l’a fait, mais aussi qu'il l'a fait avec force. Dans POSU V. THE STATE (2011) LPELR-SC. 134/2010), la Cour a estimé que la nature de la corroboration doit dépendre des circonstances particulières de chaque cas et que, lorsqu'un accusé a nié l'allégation de viol, la preuve de corroboration que la Cour doit rechercher, est par exemple: (A) des preuves médicales montrant une blessure à la partie genitale ou à d'autres parties de son corps qui peuvent avoir été occasionnées dans une lutte, et (B) les taches de sperme sur ses vêtements ou les vêtements de l'accusé sur le lieu où l'infraction aurait été commise. La pièce «C» ne révèle pas que la plaignante a subi des blessures telles que l'on pourrait déduire d’un rapport sexuel forcé. La déduction est que les rapports sexuels n'étaient pas forcés. Ayant déjà établi que c'était la plaignante qui a rendu visite à l'accusé et ayant également démontré que la plaignante a refusé de quitter la maison de l'accusé lorsqu'il l'a demandé de le faire, je ne vois pas comment je peux donner une opinion de rapports sexuels forcés dans ces circonstance. L’accusation a soutenu que la plaignante était un patient souffrant de retard mental à la naissance. C'est une condition médicale, mais l'allégation de retard mental n'a été étayée par aucune preuve médicale. J'aurais conclure à un détournement de mineur, mais encore une fois, l'âge de la plaignante n'a pas été médicalement établi. Étant

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