anormale résultant de la relation sexuelle. L'accusé lui-même a reconnu
qu'il avait abandonné la plaignante et s’en est allé quand il a vu
quelques personnes s'approchant de sa voiture. Cette conduite n'est pas
synonyme de celle d'une personne qui exigeait son argent d'un
passager turbulent. De cette seule conduite, je parviens à la conclusion
que l'accusé faisait quelque chose de mal. Puisque je crois déjà à la
déclaration de la plaignante, il m'est facile de conclure aussi que le
mauvais acte en question était un acte de viol reproché par la
plaignante. La circonstance environnante présente donc des éléments
de preuve aussi convaincants et concordants qui m'amènent à conclure
que la plaignante a été agressée sexuellement par l'accusé et je le
considérerai également comme un fait.
Je n'ai vu aucune preuve dans le dossier qui me donne la moindre
impression que la relation sexuelle était consensuelle. J'en déduis que ce
n'était pas le cas. Je crois donc, d'après les circonstances de l'espèce, que
la plaignante n'a pas consenti aux rapports sexuels, et je le considérerai
comme un fait. L'accusation a donc, à mon avis, prouvé les éléments de
l'infraction visée à l'article 121 du Code pénal avec la certitude requise
par
la
loi.
De ce qui précède, je conclus que l'accusation a prouvé son cas au-delà
de tout doute raisonnable sur les deux chefs d'accusation. L'accusé
MOHAMMED SAMBOU est donc condamné pour les deux chefs
d'accusation.
EMMANUELA. NKEA
JUDGE
12
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents