anormale résultant de la relation sexuelle. L'accusé lui-même a reconnu qu'il avait abandonné la plaignante et s’en est allé quand il a vu quelques personnes s'approchant de sa voiture. Cette conduite n'est pas synonyme de celle d'une personne qui exigeait son argent d'un passager turbulent. De cette seule conduite, je parviens à la conclusion que l'accusé faisait quelque chose de mal. Puisque je crois déjà à la déclaration de la plaignante, il m'est facile de conclure aussi que le mauvais acte en question était un acte de viol reproché par la plaignante. La circonstance environnante présente donc des éléments de preuve aussi convaincants et concordants qui m'amènent à conclure que la plaignante a été agressée sexuellement par l'accusé et je le considérerai également comme un fait. Je n'ai vu aucune preuve dans le dossier qui me donne la moindre impression que la relation sexuelle était consensuelle. J'en déduis que ce n'était pas le cas. Je crois donc, d'après les circonstances de l'espèce, que la plaignante n'a pas consenti aux rapports sexuels, et je le considérerai comme un fait. L'accusation a donc, à mon avis, prouvé les éléments de l'infraction visée à l'article 121 du Code pénal avec la certitude requise par la loi. De ce qui précède, je conclus que l'accusation a prouvé son cas au-delà de tout doute raisonnable sur les deux chefs d'accusation. L'accusé MOHAMMED SAMBOU est donc condamné pour les deux chefs d'accusation. EMMANUELA. NKEA JUDGE 12

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