l'espece, le prevenu a ete reconnu coupable de violation de domicile, de degradation volontaire de biens et de violences familiales ; que des trois infractions, !'infraction de degradation volontaire de biens est la plus severement reprimee ; qu'il convient done de lui faire application des dispositions de !'article 622-1 du code penal ; Attendu qu'en l'espece, ii sied de relever que meme si S.A.A est un delinquant primaire, son acte est tout de meme grave au regard de la vulnerabilite de la victime qui est une jeune mere abandonnee ayant trouve refuge chez son frere et qui se retrouve etre harcele dans le domicile de ce dernier; Que pour le dissuader de reiterer une telle ignominie, ii sied de le condamner a une peine d'emprisonnement de six (06) mois ferme et a une amende de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA, assortie de sursis ; 8 -SUR LES DEPENS Attendu qu'au sens de !'article 321-94 du code de procedure penale, le prevenu reconnu coupable est egalement condamne aux depens ; qu'en l'espece S.A.A ayant ete declare coupable et condamne dans la presente procedure, ii y a lieu de le condamner egalement aux depens; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere correctionnelle et en premier ressort; •:• Relaxe le prevenu S.A.A pour les fails de vol au benefice du doute •:• Le declare par contre coupable des fails de degradations volontaires de biens, de violation de domicile et de violences familiales ; •:• En repression, le condamne a une peine de prison de six (06) mois ferme et a une amende de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA, assortie de sursis a execution; •:• Le condamne en outre aux depens Ainsi fail, juge et prononce publiquement par le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya les jour, mois et an que dessus et ont signe Le President Le Greffier 7 Scanne avec CamScanner

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