connaissait son adresse électronique. Elle admet également avoir connu le Directeur
du défendeur avant, lorsqu’il était son tuteur au Bondo TTC (Teachers' Training
College, NDT) mais il n’a commencé à lui faire des avances sexuelles
qu’ultérieurement, lorsqu’elle est venue enseigner à l'Ecole pour Sourds de Maseno.
Elle admet que l'affaire a été renvoyée à un conciliateur nommé par le Ministère du
Travail, mais qu’elle ne était pas satisfaite des prestations effectuées par le
conciliateur.
Le cas des défendeurs: Les défendeurs ont déposé leur mémoire judiciaire le 17/08/2012 par le biais du
bureau de l'Avocat Général (Advocate General NDT). Ils ont contesté l'affirmation du
plaignant portant sur le harcèlement sexuel. Leur argument est que le plaignant a
reçu son salaire et ce, comme convenu dans la lettre d'emploi. Ils affirment que le
plaignant n’a droit à aucune des indemnités demandées vu que la procédure
appropriée pour mettre fin à ses services a été suivie et qu'elle n'a droit qu'au
paiement de 3250 Ksh / = et étant donné que le salaire de 1 mois tenant lieu de
préavis étant 6500 Ksh / = - Total 9750 Ksh / =. Ils ont fait valoir que les 6500 Ksh /
= payés correspondaient à un salaire consolidé pour le plaignant et incluaient
l'allocation pour le logement, ce qui avait été accepté par le plaignant. Ils soutiennent
que les défendeurs ont mis fin aux services du requérant pour des raisons de
licenciement économique.
Les répondants ont également cité un témoin Joab Gwara, le Directeur de l ‘école
des défendeurs. Il a affirmé que les services du plaignant ont été résiliés après que
l’école ait reçu trois professeurs de la TSC (Teachers Service Commission) entre juin
et août 2010. Le Conseil d’Administration a rejeté son cas et décidé qu'elle devrait
être licenciée, mais devrait recevoir son dû vu que l'école ne pouvait maintenir ses
services. Elle a reçu un chèque de 8000 Ksh / = en tant que sommes dues mais elle
a refusé de les accepter.
Sur la question du courriel, il a dit qu'il n'a pas écrit et que celui-ci n'est pas la raison
de son licenciement. Lors du contre-interrogatoire, le témoin a indiqué que le conseil
ne lui avait pas accordé d’audience après avoir examiné toute l'affaire.
La preuve par expert: -
Après avoir entendu la preuve des parties, la cour a invoqué les dispositions de
l'article 20 (2) et (4) de la Loi 2011 de la Cour industrielle (Industrial Court Act) qui
affirme que: "La cour a le pouvoir de convoquer des témoins, de faire pr��ter serment et
d'exiger de toute personne qui lui paraît avoir une connaissance particulière de
toute question pertinente ou de l'une des questions auxquelles la présente loi
s’applique ou de toute loi écrite à laquelle elle se rapporte, à lui fournir, par
écrit ou autrement, et à confirmer sous serment, une telle action par expert si
cela s’avère pertinent à l'un des points de la procédure ---- "
et a convoqué le chef de l'informatique au sein de la magistrature pour donner une