,,,,,,.-· . - "Ir ,_, :-~- Quant au taux des peines à administrer au prévenu'; I~· Ministère Public ~~ a requis sa condamnation de 10 ans de SPP, pour les infractions de viol, 3 ans ds ~e <:p pénale principale pour escroquerie et 10 ans de servitude pénale principat~ pourdii~o ~1 et en concours matériel, soit 20 ans de servitude pénale principale aprèslcu~; ~ );' ~S. La Cour relève que le Ministère Public n'étant n a;; ., le sort de" / celui-ci ne peut pas être aggravé comme l'a requis le Ministère Public et~. con~uent, ell , maintiendra l'œuvre du 1er Juge quant à ce; ~;•,, ~ +:_;~/ <. -.;,'-:. l';')Ml\E , • . • Quant aux intérêts civils, les parties civiles ont fait appel Incident par conclusion verbale en sollicitant la somme de 100.000$ USD à titre de réparation pour tous les préjudices subis; À cet égard, la Cour relève qu'aux termes de l'article 258 du Code civil Livre Ill « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »; En l'espèce, la Cour constate que les parties civiles ont subi dommages matériels et moral certains du fait du comportement du prévenu a attenté à leur honneur et <f est accaparé de leurs biens comme dit supra lesquels nécessitent réparation ex aequo et bono de 15.000$ USD (quinze mille dollars américains) en Francs Congolais pour tous préjudices confondus faute d'élément objectif d'évaluation ; en disant recevable et non fondée pour immoralité la constitution des parties civiles le 1er Juge s'est contredit et par conséquent son œuvre sera annulée quant à ce ; De tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmée dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les infractions d'extorsion et les intérêts civils et pourtant, la Cour condamnera le prévenu aux frais d'instances à raison de 3/5 et de reste à charge du Trésor et des parties civiles; C'EST POURQUOI La Cour d' Appel Kinshasa-Gombe, section judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions; Reçoit les appels principal et incident interjetés par le prévenu MOLOSSA MOHAM ED et les parties civiles NKUSU KIEMBE et MBALUKU LOTIKA et les dit partiellement fondées ; Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce jour 20/03/2013, par la Cour d'Appel de Kinshasa-Gombe siégeant en matières répressives au second degré, composée des Magistrats Aimé !LUNGA TSHAMAKEJI, Président de chambre, PENGA PENGA et OJONGESONGO, conseillers, avec le concours de NKUMU PHANZU,Officier de Ministère Public et l'assistance de KANGELA Greffier du siège. Le Greffier Le Président.

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