Attendu que suivant l’article 473 du Code de Procédure Pénale,
le prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de
condamnation, doit être condamné aux dépens ;
Qu’en l’espèce T.T ayant été condamné pour les faits
d’enlèvement de mineur et de viol à l’égard de K.D, il y a lieu de
le condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
correctionnelle et en premier ressort ;
-Requalifie les faits de rapt reprochés au prévenu en enlèvement
de mineur ;
-Déclare le prévenu coupable des faits d’enlèvement de mineur
et de viol à lui reprochés ;
-En répression, le condamne à une peine d’emprisonnement
ferme de cinq (05) ans ;
-Condamne le prévenu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de
Grande Instance de Koupèla les jour, mois et an que dessus et
ont signé :
Le Président
Le Greffier
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