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Article 34 :
Tout militaire, ou assimilé, est d’office renvoyé de l’armée ou de
son service en cas de condamnation pour vol ou détournement
d’effets militaires.
Article 35 :
Quand la peine prévue est la destitution ou la dégradation et si
les circonstances atténuantes ont été admises, la juridiction
applique la peine de privation de grade.
Article 36 :
Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères à
l’armée, la destitution, la dégradation et la privation de grade,
prévues à titre principal ou complémentaire, sont remplacées par
une peine de servitude pénale subsidiaire d’un à six mois.
Article 37 :
Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction de
droit commun contre des militaires ou assimilés n’ayant pas rang
d’officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de
substituer à cette peine une peine de servitude pénale
subsidiaire de deux jours à six mois, le condamné conservant la
faculté de payer l’amende en lieu et place de l’emprisonnement.
La peine ainsi infligée conserve le caractère d’une amende, mais
elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle
est subie indépendamment de celles-ci.
Article 38 :
Lorsqu’il s’agit d’une infraction prévue par le présent Code, et
quand les circonstances atténuantes ont été admises, en aucun
cas une peine d’amende ne peut être substituée à une peine de
servitude pénale.
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