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Il consiste également dans la création ou l’entretien, sur cette
base, d’attaches personnelles ayant des incidences manifestes et
perverses sur la gestion d’un service ou d’une unité, sur leur
organisation ou sur leur fonctionnement.
Article 198 :
Sont punissables de deux à quatre ans de servitude pénale, toute
discrimination et tout clientélisme lorsqu’ils consistent à :
- refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
- entraver l’exercice normal d’une activité militaire quelconque ;
- refuser d’affecter, de designer à une formation, d’utiliser un
militaire ;
- sanctionner un militaire ;
- subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une
condition fondée sur l’un des éléments visés aux articles 196 et
197 ;
- subordonner dans les mêmes conditions, une offre
d’affectation ou de mutation ou un mouvement du personnel.
Article 199 :
La même peine prévue à l’article précédent sera appliquée à tout
militaire qui fera manifestement intervenir d’autres critères que
ceux déterminés par les lois et les règlements dans le recrutement
de ses collaborateurs, dans l’accomplissement d’une mission qui
lui est confiée ou dans la gestion, l’organisation ou le
fonctionnement du service ou de l’unité où il assume, à quelque
échelon qu’il se trouve, des responsabilités de direction ou de
commandement.
Article 200 :
Si les infractions prévues aux articles 196 et 197 ont causé une
désorganisation des pouvoirs publics ou de l'armée, des troubles
graves, un mouvement sécessionniste ou une rébellion, le militaire
coupable sera puni de servitude pénale à perpétuité.
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