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Si le fait commis a compromis les préparatifs ou la défense
militaire de l’Etat, la peine sera de dix à vingt ans de servitude
pénale.
En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles,
le coupable pourra être puni de la servitude pénale à perpétuité.
Article 153 :
Quiconque incite à commettre l’une des infractions contre le secret
de défense militaire ou offre ses services pour les commettre, dans
le cas où l’instigation ou l’offre seraient acceptées ou non mais que
l’infraction n’aurait pas été commise, sera puni de cinq à dix ans de
servitude pénale.
Article 154 :
Quiconque est au courant d’une des infractions contre le secret de
la défense militaire et n’en informe pas immédiatement les
autorités compétentes, sera puni des mêmes peines que les
auteurs ou coauteurs desdites infractions.
Article 155 :
Les peines établies par les dispositions précédentes s’appliquent
également lorsque l’infraction a été commise au préjudice d’un Etat
allié ou associé, à des fins de guerre, avec la République.
Article 156 :
Les peines établies pour les infractions prévues par le présent
chapitre seront atténuées lorsque le fait se révèle de peu
d’importance, soit par la nature, le genre, les moyens, les
modalités ou les circonstances de l’acte, soit par le caractère
particulièrement insignifiant du dommage ou du danger.
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