45 Si le fait commis a compromis les préparatifs ou la défense militaire de l’Etat, la peine sera de dix à vingt ans de servitude pénale. En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, le coupable pourra être puni de la servitude pénale à perpétuité. Article 153 : Quiconque incite à commettre l’une des infractions contre le secret de défense militaire ou offre ses services pour les commettre, dans le cas où l’instigation ou l’offre seraient acceptées ou non mais que l’infraction n’aurait pas été commise, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale. Article 154 : Quiconque est au courant d’une des infractions contre le secret de la défense militaire et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes, sera puni des mêmes peines que les auteurs ou coauteurs desdites infractions. Article 155 : Les peines établies par les dispositions précédentes s’appliquent également lorsque l’infraction a été commise au préjudice d’un Etat allié ou associé, à des fins de guerre, avec la République. Article 156 : Les peines établies pour les infractions prévues par le présent chapitre seront atténuées lorsque le fait se révèle de peu d’importance, soit par la nature, le genre, les moyens, les modalités ou les circonstances de l’acte, soit par le caractère particulièrement insignifiant du dommage ou du danger.

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