26 Section 7 : De l’outrage au drapeau ou à l’armée Article 87 : Par outrage au drapeau, il faut entendre : - le fait pour tout militaire ou assimilé de déchirer, brûler ou détruire par quelque acte que ce soit l’emblème national ; - le fait d’adopter publiquement et volontairement une attitude de mépris en refusant de rendre les honneurs dus à cet emblème ou de proférer des propos désobligeants à son endroit. Est puni de six mois à cinq ans, tout militaire ou assimilé qui commet un outrage au drapeau national. Est puni de la même peine, quiconque commet un outrage à l’armée. Par outrage à l’armée, il faut entendre toute expression injurieuse dirigée contre les officiers, les sous-officiers et hommes du rang des Forces Armées sans indiquer les personnes visées. Si cette absence d’indication a pour conséquence que chacun des militaires de la garnison est touché par ces injures, lesquels atteignent en même temps l’armée tout entière dans la personne de ces officiers, sous-officiers et hommes du rang, l’injure tombe sous l’application de la loi. Si le coupable est officier, il est en outre puni de la destitution ou de la privation de grade. Le juge pourra également prononcer la déchéance civique prévue par le présent Code. Section 8 : De l’incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline Article 88 : Quiconque, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale.

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