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Section 7 : De l’outrage au drapeau ou à l’armée
Article 87 :
Par outrage au drapeau, il faut entendre :
- le fait pour tout militaire ou assimilé de déchirer, brûler ou
détruire par quelque acte que ce soit l’emblème national ;
- le fait d’adopter publiquement et volontairement une attitude
de mépris en refusant de rendre les honneurs dus à cet
emblème ou de proférer des propos désobligeants à son
endroit.
Est puni de six mois à cinq ans, tout militaire ou assimilé qui
commet un outrage au drapeau national.
Est puni de la même peine, quiconque commet un outrage à
l’armée.
Par outrage à l’armée, il faut entendre toute expression injurieuse
dirigée contre les officiers, les sous-officiers et hommes du rang
des Forces Armées sans indiquer les personnes visées.
Si cette absence d’indication a pour conséquence que chacun
des militaires de la garnison est touché par ces injures, lesquels
atteignent en même temps l’armée tout entière dans la personne
de ces officiers, sous-officiers et hommes du rang, l’injure tombe
sous l’application de la loi.
Si le coupable est officier, il est en outre puni de la destitution ou
de la privation de grade.
Le juge pourra également prononcer la déchéance civique prévue
par le présent Code.
Section 8 : De l’incitation à commettre des actes contraires
au devoir ou à la discipline
Article 88 :
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs
militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la
discipline, est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale.
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