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Si la destruction est de nature à entraîner mort d’homme ou à
nuire à la défense, la peine est celle de la servitude pénale à
perpétuité.
S’il y a eu mort d’homme ou si, par son étendue ou ses effets, la
destruction a nui gravement à la défense, la peine de mort est
prononcée.
Si les faits ont lieu en temps de guerre ou dans une région où
l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une
opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de
l’ordre public, la peine de mort est encourue.
Article 69 :
Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale, tout militaire ou
assimilé, ou tout individu coupable d’emploi abusif d’édifice,
d’ouvrage,
de
navire,
d’aéronef,
de
véhicule,
d’approvisionnements, d’armement, de matériel ou d’installation
quelconque à l’usage des Forces Armées ou concourant à la
défense.
Par emploi abusif, il faut entendre, toute utilisation ou gestion non
conforme aux règles techniques ou administratives définies par
les lois et règlements de l’un des objets énumérés ci-dessus.
En temps de guerre, la peine est portée à vingt ans de servitude
pénale ou à la peine de mort, si les faits portent des préjudices
graves.
Article 70 :
Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale, tout militaire ou
assimilé, tout individu qui, volontairement, détruit lacère des
registres, des documents, des minutes ou des actes de l’autorité
militaire.
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