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2. tout militaire ou assimilé, voyageant isolément, dont la
mission, la permission ou le congé est expiré et qui, dans les
douze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour,
ne s’est pas présenté à l’unité, au corps ou détachement, à sa
base ou formation ou à son établissement ;
3. tout militaire ou assimilé qui, sur le territoire de la République,
se trouve absent sans permission au moment du départ pour
une destination hors de ce territoire, du navire ou de l’aéronef
militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué,
encore qu’il se soit présenté à l’autorité avant l’expiration des
délais fixés ci-dessus.
En temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou
d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police
tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, tous
les délais prévus par le présent article sont réduits des deux tiers.
Article 45 :
Tout militaire ou assimilé, coupable de désertion simple en temps
de paix est puni de deux mois à cinq ans de servitude pénale.
Si la désertion a lieu en temps de guerre ou dans une région où
l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une
opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre
public, la peine de servitude pénale prévue en temps de paix
peut être portée à la servitude pénale à perpétuité et même à la
peine de mort.
Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut
en outre être prononcée.
§ 2. De la désertion avec complot
Article 46 :
Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de
concert par au moins deux individus.
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