10 Le coupable peut en outre être frappé, pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus, de l’interdiction de l’exercice des droits civiques et politiques. Le tribunal pourra, par ailleurs, prononcer la dégradation ou la destitution selon le cas. Article 42 : Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu’ils aient été ou non suivis d’effets, provoque ou favorise l’insoumission, est puni, en temps de paix, de deux mois à cinq ans de servitude pénale . En temps de guerre, la peine prévue est de vingt ans, au maximum de servitude pénale. Les individus non militaires ou non assimilés aux militaires sont en outre punis d’une peine d’amende de 5.000 à 10.000 Francs Congolais constants. Section 2 : De l’absence irrégulière Article 43 : Est punie de deux ans de servitude pénale au maximum, l’absence non autorisée du corps pendant plus de trois jours. Section 3 : Des désertions § 1. De la désertion simple Article 44 : Est réputé déserteur : 1. tout militaire ou assimilé qui, six jours après celui de l’absence constatée, se sera absenté, sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son établissement, d’un hôpital militaire ou civil où il était en traitement, ou qui s’évade d’une maison d’arrêt ou de détention où il était gardé à vue ou détenu préventivement ;

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