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LIVRE DEUXIEME : DES INFRACTIONS PUNIES PAR LE PRESENT CODE
TITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 39 :
Sans préjudice des dispositions du Code Pénal ordinaire, le
présent Code prévoit et réprime deux catégories d’infractions :
1. les infractions d’ordre militaire ;
2. les infractions mixtes.
Article 40 :
Les infractions d’ordre militaire sont celles qui ne sont commises
que par des militaires ou assimilés. Elles consistent en un
manquement au devoir de leur état.
Les infractions mixtes sont des infractions de droit commun
aggravées en raison des circonstances de leur perpétration et
réprimées à la fois par le Code Pénal ordinaire et le présent
Code.
TITRE II : DES INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE
CHAPITRE Ier : DES INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE
LEUR AUTEUR DE SES OBLIGATIONS MILITAIRES
Section 1 : De l’insoumission
Article 41 :
Tout citoyen coupable d’insoumission aux termes des lois sur le
recrutement des Forces Armées est puni, en temps de paix, de
deux mois à cinq ans de servitude pénale.
En temps de guerre, la peine est de vingt ans au maximum de
servitude pénale .
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