4
d’argent qu’elle avait sur elle a été arraché par l’accusé pour l’empêcher
de s’échapper. Le fait est que, et tel qu’établi par un certain nombre de
décisions rendues, un ou des faits non réfuté(s) ou non contredit(s) n’est
plus à prouver. Confère l’affaire ANTOINE BANNA V. OCEAN VIEW
RESORT LTD. (2008) 1 GLR 1 de la Cour d’appel de Gambie. Fort de
cette décision, je suis enclin à croire que la jeune Nabba Fatty a été
détenue par l’accusé ici présent et je tiens cela comme un fait.
Le témoin à charge n°1 a également témoigné que “pendant toutes les
nuits que j’ai passé là bas, l’accusé avait des rapports sexuels avec
moi”. Dans la pièce n° “A”, l ’ accusé a admis avoir eu des rapports
sexuels avec le témoin à charge n°1 pendant trois (3) nuits. Par
conséquent, en dehors de la plaignante qui l’a prétendu, l’accusé lui
même a admis dans la pièce n° “A” avoir eu des rapports sexuels avec
la plaignante. Il faut préciser ici que dans un arrêt du 21 juin 2011, la
présente Cour a admis la pièce n° “A” comme ayant été volontairement
établie et obtenue. Je considère le déni total subséquent de ces faits
de son interrogatoire principal comme une réflexion après coup. Je
dois également ajouter très rapidement que, et ceci est un fait, cette
rétraction n’a pas une incidence négative sur la situation une fois que
la Cour est satisfaite de la vérité telles que contenue dans la pièce n°
“A”. Il est établi que ce qui est admis n’est plus à démontrer. La pièce
n° “A” par conséquent reste donc admise comme établissant les faits
prétendus ici. Voir : MOZIE v. MBA MALU (2006) 25 NSCQR 425.
Il me semble qu’il importe peu que les rapports sexuels se soient
tenues pendant trois nuits comme l’a prétendu l’accusé ou bien huit
comme l’a déclaré le témoin à charge n°1. Ce qui compte c’est que
l’accusé ait entretenu des rapports sexuels avec le témoin à charge
n°1. Il existe donc par conséquent de preuve non contestée de rapports