258
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D ’IVOIRE
Art. 82. — Les biens communs autres que les gains et revenus
des époux sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes
accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour :
1° aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds
de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ;
2° aliéner des titres dépendant de la communauté inscrits au
nom du mari ou de la femme ;
3° disposer des biens communs entre vifs à titre gratuit ;
4° donner à bail un immeuble commercial dépendant de la
communauté ou passer un bail excédant trois années sur un im
meuble dépendant de la communauté ;
5° cautionner une dette d’un tiers ;
6° contracter un emprunt.
Dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’alinéa précédent,
l’époux qui n ’a pas donné son consentement à l ’acte, peut en
demander l’annulation à moins qu’il ne l’ait confirmé.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant l’année
qui suit le jour où il a eu connaissance de l’acte. Elle ne peut en
aucun cas être exercée postérieurement à un délai d ’un an après
la dissolution de la communauté.
Dans les cas prévus aux 5° et 6° de l’alinéa 2 du présent
article, l’époux contractant est seul obligé et n’en supporte la charge
que sur ses biens propres, s’il n ’a pas obtenu le consentement de
l’autre.
Art. 83. — Chacun des époux administre ses biens propres
et en perçoit les revenus.
Art. 84. — Si l ’un des époux se trouve hors d ’état de mani
fester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté ou de ses
biens propres met en péril les intérêts de la famille, l ’autre
conjoint peut demander au tribunal, soit de prescrire les mesures
de protection prévues par l’article 54 soit de prononcer le chan
gement de régime matrimonial.
Art. 85. — Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à
l’autre l’administration de ses biens propres, les règles du mandat
sont applicables.
Quand l’un des époux gère les biens propres de l’autre sans
opposition de celui-ci, il est censé avoir reçu un mandat tacite ne
couvrant que les actes d ’administration.
Art. 86. — L’époux qui, au mépris d’une opposition, s’im
misce dans la gestion des biens de l’autre, est responsable de
toutes les conséquences dommageables qui en résultent.
Art. 87. — La communauté se dissout par :
1° le décès ou le jugement définitif déclaratif d’absence ou
de décès en cas de disparition de l’un des époux ;
2° le divorce ou la séparation de corps ;
3° l ’annulation du mariage ;
4° le changement du régime de la communauté de biens en
régime de la séparation de biens.
Art. 88. — Le dispositif de la décision de dissolution de la
communauté de biens ou de toute mesure provisoire prononcée
par le juge est publié conformément à l’article 64.
Art. 89. — La décision qui prononce la dissolution du régime
de la communauté de biens remonte, quant à ses effets entre époux, au
jour de la demande.
Art. 90. — La dissolution de la communauté entraîne la
liquidation des intérêts des époux et place les conjoints sous
le régime de la séparation de biens.
Art. 91. — La communauté dissoute, chacun des époux
reprend en nature les biens qui lui sont propres ou ceux qui ont
été acquis en remploi, en justifiant qu’il en est le propriétaire.
Art. 92. — Il est établi au nom de chaque époux un compte
des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses
qu’il doit à la communauté.
12 juillet 2019
Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de
l’époux, celui-ci a le choix soit de prélever sur la masse commune
le montant de ce qui lui est dû, soit de prélever des biens com
muns jusqu’à due concurrence.
S’il présente un solde en faveur de la communauté, l’époux
en rapporte le montant à la masse commune.
Les récompenses dues par la communauté ou à la commu
nauté portent intérêts de plein droit du jour du partage.
Art. 93. — Les prélèvements se font de commun accord entre
les époux ou leurs ayants droit ; en cas de litige, le tribunal statue
à la requête de la partie intéressée.
Art. 94. — En cas d’insuffisance de la communauté due à la
faute de l’un des époux, l’autre peut exercer les prélèvements sur
les biens propres de l’époux responsable.
Art. 95. — Les dispositions des règles sur les successions
relatives aux modalités de partage et aux droits des créanciers
après le partage, sont applicables au partage des biens communs.
Art. 96. — Si la dissolution de la communauté résulte du
décès, du jugement déclaratif d’absence ou du jugement décla
ratif de décès en cas de disparition de l’un des époux, le conjoint
survivant a la faculté d’opter pour le maintien de l’indivision, ou
de se faire attribuer à titre préférentiel sur estimation d ’expert,
l’entreprise professionnelle commerciale, industrielle, artisanale
ou agricole dont l’exploitation était assurée par lui- même ou par
son conjoint si, au jour de la dissolution de la communauté, il
participait, directement ou indirectement, à cette exploitation.
Si l’époux survivant opte pour l ’attribution à titre préféren
tiel, il indemnise les héritiers à concurrence de la part dont ils
auraient hérité si la communauté avait été liquidée.
Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation
d’expert, l’immeuble ou la partie d’immeuble servant effective
ment d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur
servant effectivement d ’habitation.
L’estimation et l’attribution préférentielle se font à l ’amiable.
En cas de litige, le tribunal statue à la requête de la partie inté
ressée. La décision qui en résulte est exécutoire par provision.
Art. 97. — Celui des époux qui a diverti quelque effet de la
communauté est privé de sa portion dans ledit effet.
Section 4 — Régime de la séparation de biens
Art. 98. — Chacun des époux conserve l ’administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens propres, sous
réserve d’assurer sa contribution aux charges du ménage.
Chaque époux reste seul tenu des dettes nées de son chef
avant ou pendant le mariage sous réserve de celles résultant des
charges du ménage.
Art. 99. — Un époux peut prouver, par tous moyens, tant à
l’égard de son conjoint qu’à celui des tiers, qu’il est propriétaire
exclusif d’un bien, sous réserve des dispositions spéciales en
matière d’immeubles.
Art. 100. — Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut
justifier sa propriété exclusive sont réputés leur appartenir indi
visément, chacun pour moitié.
Toutefois, d ’après leur nature et leur destination, les biens
meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusive
ment attachés à la personne, sont présumés appartenir à l’un ou
à l’autre époux. La preuve contraire peut être rapportée par tous
moyens.
Art. 101. — Les époux qui optent pour le régime de la
séparation de biens peuvent, par une convention homologuée par
le président du tribunal compétent ou passée pardevant notaire,
organiser leurs rapports patrimoniaux.
Art. 102. — Les dispositions des articles 85 et 86 s’appli
quent par analogie au régime de la séparation de biens.