12 juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D ’IVOIRE
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Art. 61. — Lorsque le mariage est célébré, il ne peut être
Section 3 — R égim e de la com m unauté des biens
Sous-section 1 - A c t if de la com m unauté
apporté de changement au régime matrimonial adopté par les
Art. 72. — L’actif de la communauté se compose :
époux que dans le seul intérêt de la famille.
1° des gains et revenus des époux ;
Art. 62. — La requête en changement de régime matrimonial
2°
des biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le
peut être présentée par les deux époux ou par l’un des époux
mariage, à l’exclusion des biens visés à l’article 73 ;
après deux années d ’application du régime adopté.
3° des biens légués ou donnés conjointement aux deux époux.
Elle est introduite suivant les formes de droit commun devant
Art. 73. — Sont propres :
le tribunal du domicile ou de la résidence des époux.
1° les biens que les époux possèdent à la date de leur mariage
Art. 63. — L’affaire est instruite en chambre du conseil. Le
ou qu’ils acquièrent postérieurement au mariage par succession
jugement est rendu en audience publique.
ou donation ;
Art. 64. — Le dispositif de la décision prononçant le chan
2° les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, lorsque
gement de régime matrimonial est publié dans un journal d ’an
cette acquisition a été faite avec des deniers propres ou provenant
de l’aliénation d’un bien propre ;
nonces légales et au Registre du Commerce et du Crédit mobilier
3° les vêtements et linges à usage personnels de l’un des
si l’un des époux est commerçant.
Il
est notifié à la diligence du ministère public à l’officier deépoux, les actions en réparation d ’un dommage corporel ou
l’état civil aux fins de mention sur les actes de naissance et de moral, les créances et pensions incessibles et généralement tous
les biens qui ont un caractère personnel et les droits exclusive
mariage.
ment attachés à la personne ;
Art. 65. — Le changement de régime matrimonial a effet
4° les biens acquis à titre d’accessoire d ’un bien propre avec
entre les parties à partir du jugement. Il n ’a d’effet à l’égard des
des deniers propres ainsi que les valeurs nouvelles et autres
tiers qu’à compter de sa publication dans le journal d ’annonces
accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ;
légales et au Registre du Commerce et du crédit mobilier si l’un
5° les instruments de travail nécessaires à la profession d ’un
des époux est commerçant.
des époux à moins qu’ils soient l ’accessoire d’un fonds de com
merce ou d ’une exploitation faisant partie de la communauté et
Section 2 •— Dispositions communes aux régimes
sous réserve des dispositions de l’article 80.
matrimoniaux
Art. 74. — Tout bien est présumé commun si l’un des époux
Art. 66. — Chaque époux a la pleine capacité juridique.
ne prouve qu’il lui est propre.
Toutefois, ses droits et pouvoirs sont limités par l’effet du régime
Sous-section 2 - P a s s if d e la com m unauté
matrimonial et les dispositions ci-après.
Art. 75. —-L e passif de la communauté se compose des
Art. 67. — Chacun des époux perçoit ses gains et revenus
dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage,
mais ne peut en disposer librement qu’après s’être acquitté des
l’éducation des enfants ou toutes autres dettes nées dans l’intérêt
charges du ménage.
de la communauté.
Art. 68. — Chacun des époux peut ouvrir sans le consentement
Art. 76. — Les dettes contractées par chacun des époux peu
de l’autre tout compte de dépôt ou de titres en son nom.
vent être poursuivies :
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sur les biens communs et sur les biens propres tant de l’un
L’époux titulaire du compte est réputé, à l’égard du déposi
que de l’autre si elles portent sur les besoins et les charges du
taire, avoir la libre administration des fonds et des titres en dépôt.
Art. 69. — Si l’un des époux se trouve hors d’état de mani ménage ;
2° sur les biens propres de l’époux qui les a contractées si
fester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter enjustice à le représenter,
elles ne portent pas sur les besoins et charges du ménage, et, en
d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans
cas d’insuffisance, sur les biens communs.
l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial.
Art. 77. — Les dettes contractées par les époux agissant
Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées
ensemble et de concert, qu’elles l’aient été dans l’intérêt commun
par le tribunal.
ou dans l’intérêt de l’un d’eux seulement, peuvent être poursui
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d ’habilitation en
vies sur les biens communs et sur les biens propres de chacun
justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre,
des époux.
ont effet à l’égard de celui-ci suivant les règles de la gestion
Art. 78. — Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de
d ’affaires.
la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les
Art. 70. — Un époux peut être autorisé par justice à passer
successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur
seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son
demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou
conjoint est nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa
intérêts.
volonté ou si son refus n ’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
Les créanciers de l’un ou l’autre époux ne peuvent poursuivre
L’acte passé dans les conditions fixées par l ’autorisation de
leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur
justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consente débiteur.
ment a fait défaut.
Art. 79. — Les dettes d’aliments autres que celles ayant trait
Art. 71. — Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les
aux besoins de la famille sont propres à l’époux débiteur. Elles
contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation ne peuvent être poursuivies que sur ses biens propres.
des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidai
Art. 80. — Une indemnité est accordée à un époux s’il établit
rement l ’autre.
que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au détriment
Néanmoins, la solidarité n ’a pas lieu pour des dépenses
de ses biens propres ou des biens communs.
manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage ou
Sous-section 3 - A dm inistration d e la com m unauté
à l’utilité de l’opération. L’absence de solidarité n’est pas opposable
Art. 81. — Chacun des époux administre seul ses gains et
revenus provenant de l’exercice de son activité professionnelle.
aux tiers contractant de bonne foi.