.
a nié les allégations contre lui dans déclaration (Pièce "A") ainsi que dans son
témoignage verbal au tribunal. Elle a conclu que personne n’a vu l’accusé violer la
plaignante et que rien dans le dossier ne montre que l’accusé a eu des rapports
sexuels forcés avec la plaignante.
Ayant examiné les conclusions des deux avocats, j’ai référé à l’article 144 de la loi
sur la preuve et les affaires BULLY SANNEH C. L’ETAT Crim. App. N° 26/
821, JATAYEL MBALLOW & ANOR C. L’ETAT Crim. App. No. 20/96 ET 21/96,
GABRIEL C. STATE (2011)6 NCC 252 à ratio 1 et BOLANLE C. L’ETAT (2010)5
NCC 1 à ratio 3 et me suis averti de ce que la preuve au-delà de tout doute raisonnable
implique.
J’ai également examiné les articles n°179 et 180(2} de la loi sur la preuve et l’affaire
OGUNBAYO C. L’ETAT (2007)2 NCC 383 - 384 ratio 4 citée par l’avocat de la
défense, ainsi que l’affaire EZIGBO C. L’ETAT (2012)7 NCC) ratio 6 et me suis
avertis de ce que la corroboration dans le cadre de crime de viol requiert.
Ayant cela à l’esprit, je vais maintenant déterminer le deuxième élément sur la base
des preuves sur dossier.
Dans son témoignage, la plaignante n’a eu aucune difficulté à identifier l’accusé vu
qu’ils étaient voisins. Elle a témoigné que ce jour là l’accusé l’avait envoyé lui acheter
du détergent omo dans une boutique. A son retour, l’accusé avait arrêté son bras
qu’elle avait essayé de reprendre. Mais ce dernier l’avait alors soulevée et placée sur
le lit et avait abusé d’elle sexuellement. La plaignante avait vivement décrit comment
l’accusé avait prétendument commis l’acte. Elle avait déclaré :
« Lorsque l’accusé a enlevé ma culotte, il a également enlevé la sienne et j’ai vu son
pénis. Il a mis son pénis dans mon vagin. »
La plaignante avait décrit la couleur du pénis de l’accusé et la culotte qu’il portait ce
fameux jour et avait dit qu’ils étaient noir et jaune respectivement.
Elle avait ajouté qu’après qu’il ait abusé d’elle sexuellement, l’accusé lui avait dit de
rester dans la chambre. Il avait également dit à sa sœur Fatoumatta (que le témoin à
charge n°2 avait envoyé chercher la plaignante) de ne pas dire au témoin à charge
n°2 que la plaignante se trouvait dans sa chambre.
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