certificat prévu à l’article 45(1) de la Loi sur la preuve. La pièce 'B' est par conséquent une preuve suffisante des faits énoncés ici. Voir l’affaire n° 2. 3. 4/ 1992 à la Cour d’appel de Gambie, OMAR MANJANG C. L’ETAT, OLABODE C. L’ETAT (2007)2 NCC à ratio 10 tel que prévu à l’article 45(1) de la Loi sur la preuve. Je pense fermement qu’en l’absence d’une contre preuve dans le dossier pour jeter un quelconque doute raisonnable sur cet élément de preuve médical et d’expert, la présente Cour a le devoir d’en tenir compte. Voir BANNA C. OCEAN VIEW RESORT LIMITED (20022008)2 GLR@ ratio 5 ET ABDULLAH! C. L’ETAT (2008)3 NCC 564. Dans les présentes circonstances, je tiens pour fait que les ecchymoses vaginales relevées par le témoin à charge n°4 telles que présentées verbalement par lui-même et présentées dans le rapport, la pièce uB", ont établi que la plaignante a été agressée sexuellement et a subi une pénétrée par le sexe opposé. Je suis convaincu que l’accusation a prouvé le premier élément de l’infraction supposée avec la certitude requise par la loi. Concernant le deuxième élément de la prétendue infraction, c’est-à-dire savoir si l’acte de rapport sexuel sur la plaignante a été commis par l’accusé, l’Adjoint au Procureur général, M. M. B. Abubakar, a référé la Cour à un certain nombre de décisions et a déclaré que l’élément essentiel dans un crime de viol est la pénétration. Il ensuite ajouté que la plaignante a vivement raconté comment l’accusé a commis l’acte en insérant son pénis dans son vagin. Il ajouta que le témoignage de la plaignante est identique au contenu de la pièce médicale uB" et au témoignage du témoin à charge n°4. il a par conséquent prié la cour de considérer que la plaignante a bel et bien été violée par l’accusé. D’autre part, l’avocat chevronné de la défense, Mme 0. Uduma, a exprimé son désaccord avec les conclusions de l’accusation. Elle a déclaré que l’accusé -

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