avaient été transversalement lacérés. Au poignet, il y avait une lacération ainsi qu’une fracture et une dislocation de 10 cm de long correspondant à une lésion de défense. Sur le poignet et l'avant-bras, de profondes coupures ont été observées, fracturant le radius transversalement, ainsi que trois déchirures transversales à l'avant-bras distal. Le docteur a constaté en outre que la moëlle épinière avait été sectionnée et que la colonne comportait des fractures. Selon lui, le décès était dû à une hémorragie sévère, une insuffisance ou détresse respiratoire à la suite de la rupture de tissus nerveux au niveau de la région du cou. Le tribunal a également eu l'occasion de voir les photographies produites en cour comme pièce à conviction n° 5 couplées au rapport post-mortem, pièce à conviction n ° 2. Ces éléments montrent l'intention singulière et déterminée de l'accusée d'infliger un maximum de blessures au défunt. L'accusée, ellemême, n’a pas signalé pas plus qu’elle ne s’est plainte d'avoir subi des blessures lors de l'incident, pouvant justifier l'attaque vicieuse qu’elle a portée au défunt. Celle-ci n’était pas constituée d’un simple coup de poignard, mais bien d’une répétition soutenue de plusieurs coupures sur les mains, épaules et le cou du défunt qui ont abouti à une rupture de la colonne vertébrale et à la mort. L'accusée est peut être une mère célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts comme elle l'affirme, et il se peut que le défunt ait abattu ses poulets et chèvres, mais cette provocation n’est pas à la hauteur de l’attaque vicieuse de son ancien amant. Il y avait clairement préméditation. Elle avait l'intention de causer la mort de la personne décédée et elle a effectivement causé cette mort. L’accusée ne peut pas utiliser l’argument de la provocation pour sa défense étant donné que ses poules et chèvres n’ont pas été présumément tuées au moment des faits, ce qui fait qu’elle disposait de suffisamment de temps pour refroidir sa fougue. Je conclus que le Ministère Public a prouvé la culpabilité de l’accusée au-delà de tout doute raisonnable et je déclare l'accusée coupable en vertu de l'Article 322 du Code de Procédure Pénale. Jugement daté et prononcé en audience publique, le 19 juin 2013.

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