Le témoin de l'accusation 2 l'a examinée et a trouvé une substance glissante qui s'apparentait à du sperme sur elle. Elle a appelé certains voisins et l'accusé a été confronté et ensuite arrêté par la police. Au cours des enquêtes, la victime a été examinée et un rapport médical pièce à conviction "A" a été établi. Dans sa défense, l'accusé a déclaré que, lors de cette journée fatidique, il avait fini le travail vers 3 heures du matin et parce qu'il était trop tard, il a décidé de passer la nuit à la boulangerie où il travaille. Tandis qu'il se lavait le visage le lendemain matin, le témoin de l'accusation 2 est venu à la boulangerie et l'a confronté lui demandant ce qu'il avait fait à la victime. Il a nié avoir violer la victime ou lui avoir donner du pain. Il a néanmoins été arrêté et inculpé. La loi sur le viol exige que l'accusation prouve au-delà des doutes raisonnables: a) qu'il y a eu des rapports sexuels illégaux impliquant la victime; (B) que la procureure n'a pas pu ou n'a pas consenti; Et (c) que l'accusé a participé aux rapports sexuels illégaux (MOMODOU JALLOW c. COMMISSAIRE DE LA POLICE (1960-1993) GLR 39 et WOOLMINGTON V DPP (1953) A.C. 462). Et la loi est également clairesur le fait que l'accusation peut se fonder sur des preuves directes ou circonstancielles ou sur l'aveu de l'accusé lui-même pour établir ces éléments (AHMED c. L'ARMEE NIGERIANNE (2011) 1 NWLR 89). Il n'y a pas eu de témoin oculaire sur le prétendu viol, éliminant ainsi toutes les perspectives d'une preuve directe à l'appui de l'acte d'accusation. L'accusation s'est donc fortement appuyée sur des preuves 2

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