Par ailleurs, la violation du droit à la liberté personnelle d'un suspect par la police en soi
est une simple violation d'un droit civil, et bien que de nature constitutionnelle, ce qui va
au-delà de l'obligation légale d'un tribunal pénal et est expressément compensable par des
dommages en vertu de l’Article 72 (6) ".
Les trois de jours de retard n'ont pas fait que l'appelant ait eu à faire face à un procès
inéquitable. Ainsi, nous sommes d'accord avec le juge de la Haute Cour qui a statué que ledit
délai ne justifiait pas un acquittement de l'appelant.
(18.) Le dernier motif d'appel concerne la prolongation de la peine. Le juge a annulé la peine
de quatorze ans d'emprisonnement qui a été imposée par le tribunal de première instance
et il l’a substitué par un emprisonnement à vie. L'appelant n'a pas reçu un avis de
modification de la peine par le défendeur.
L'Article 20 (1) dit: “Tout homme qui commet un acte indécent ou un acte qui provoque la pénétration sur une
personne de sexe féminin qui à sa connaissance est sa fille, petite-fille, sœur, mère, nièce,
tante ou grand-mère est coupable d'une infraction appelée l'inceste et est passible d' un
emprisonnement d'au moins dix ans.
S’il est allégué dans la dénonciation ou l’accusation et avéré que la personne de sexe
féminin avait moins de dix-huit ans, l'accusé est passible d'emprisonnement à perpétuité et
il est négligeable que l'acte qui provoque la pénétration ou l’acte indécent ait été obtenu
avec le consentement de la personne de sexe féminin. " C’est nous qui le soulignons ".
Il est clair que la plaignante avait onze ans au moment de l'agression sexuelle. La Haute Cour
avait le droit de corriger la peine en vertu de l'Article 20 (1) de la Loi sur les Infractions
Sexuelles qui prévoit une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité pour l'infraction
d'inceste lorsqu’ il s’agit d’un enfant de sexe féminin de moins de 18 ans. Par conséquent,
l'appelant était-il tenu de recevoir un avis de modficiation de la peine à l'égard de la peine
illégale? Dans l’affaire Stanely Nkunja c. République-Appel en matière criminelle n° 280 de
2012, cette Cour a statué: "Même s’il est prudent et équitable, d’avertir l'appelant et lui remettre un avis de
modification, nous sommes d'avis qu'un tel avis n’est pas nécessaire à l'égard d'une
condamnation illégale. Car, en vertu des dispositions de l'Article 347 (2) du Code de
Procédure Pénale, les appels à la Haute Cour peuvent porter sur des questions de fait et de
droit. L’illégalité d'une peine est une question de droit et, par conséquent, le juge a eu raison
de modifier la peine en emprisonnement à vie ".
Dans l’affaire Kingsley Chukwu c. République-Appel en matière criminelle n°257 de 2007,
cette Cour, en deuxième appel a alourdi la peine qui avait été prononcée contre l'appelant
en dépit du fait que l'avis de modification de la peine n'ait pas été remis à l'appelant.