"Dans tout procès, il y a forcément des divergences. En considérant ces écarts, une cour
d'appel doit être guidée par le libellé de l'Article 382 du Code de Procédure Pénale à savoir
si ces écarts sont susceptiblse de causer un préjudice à l'appelant ou s’ils sont sans
conséquence pour la condamnation et les peines ".
(13.) Le motif d'appel concernant l'établissement de l'âge de la plaignante n'a été soulevée
par l'appelant que lors de ce deuxième appel. C’est une question de fait qui aurait dû être
soulevée devant le tribunal de première instance. Néanmoins, nous constatons que
l’affirmation par l’accusation que la plaignante avait onze ans au moment de l'agression
sexuelle a été soutenue par les notes de traitement et le formulaire P3; l'agent clinique qui a
également examiné la plaignante était d'avis qu'elle avait 11 ans. Toutes les preuves
précitées n’ont pas du tout été contestées devant les deux tribunaux d'instance inférieure.
Les deux tribunaux sont arrivés à des conclusions concordantes sur le fait que la plaignante
avait 11 ans au moment de l'agression sexuelle. En vertu des dispositions de l'Article 361 du
Code de Procédure Pénale, ils est interdit à l'appelant de revenir sur des questions de faits.
(14.) Le motif d'appel qui dit que la Haute Cour a omis de soumettre l'ensemble des preuves
à une nouvelle analyse est souvent invoqué car il touche à des points de droit et de faits.
Dans cet appel, le requérant a été accusé de l'infraction d'inceste en infraction des
dispositions de l'Article 20 (1) de la Loi sur les Infractions Sexuelles qui dispose que: "Tout homme qui commet un acte indécent ou un acte qui provoque la pénétration sur une
personne de sexe féminin qui à sa connaissance est sa fille, petite-fille, sœur, mère, nièce,
tante ou grand-mère est coupable d'une infraction appelée l'inceste et est passible d' un
emprisonnement d'au moins dix ans.
(15.) Le juge de première instance qui a eu l'avantage d'entendre et de voir les témoins
déposer a été convaincu que le témoignage de la plaignante était véridique. Le témoignage
de la plaignante a été soutenu par celui de sa mère et l'agent clinique qui l'a traitée. Sous
réserve de l'Article 124 de la Loi sur la Preuve, chapitre 80, Lois du Kenya dit: "Si dans une affaire pénale impliquant une infraction sexuelle, la seule preuve est celle de
la victime présumée de l'infraction, le tribunal doit recevoir la déposition de la victime
présumée et de procéder à la condamnation de l'accusé si, pour des raisons qui seront
enregistrées dans la procédure, la Cour est convaincue que la victime présumée dit la
vérité".
(16.) Voilà ce que le juge de première instance a souligné dans une partie du jugement qui
montre que le témoignage de la plaignante était crédible. La preuve a également été
corroborée par des preuves médicales.
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