Cas de l'augmentation des actions
389. (1) Lorsque les actions des personnes ordonnées ne comprennent pas la succession et qu'il n'y a pas de
consanguinité, ce qui reste est restitué à celles des actions ordonnées, et non des époux proportionnels à leurs
actions.
(3) S'il n'y a pas d'héritier des personnes ayant des actions ordonnées, des parents consanguins ou utérins,
autres que les époux, le reste lui sera restitué.
Diminution des actions
390 (1). Il est la diminution des parts de celles des parts ordonnées, proportionnelle à leurs parts, lorsque les
parts excèdent la base de la question.
(2) quelle que soit la question qui a été réduite à la diminution des actions est considérée comme une base sur
laquelle la succession doit être divisée.
Chapitre VI
Membres de la famille utérine I
Classes de parents utérins Définition de parents utérins
391. Les parents utérins sont tous les membres de la famille qui ne sont pas d'une part ordonnée et qui ne
sont pas consanguins.
Classes de parents utérins
392. Les classes de parents utérins sont les suivantes: a) la première classe: (i) les petits-fils de la fille même s'ils sont inférieurs;
(ii} petits-fils des petites-filles de son fils, même s’ils sont inférieurs. (b} la deuxième classe: (Grands-pères utérins même s'ils sont plus élevés; (ii) grands-mères utérines même s'ils sont plus hauts.
(c} la troisième classe: (Neveux de sœurs, sœurs de sang pur, sœurs de sang mêlé paternelles ou maternelles, même si elles sont
inférieures;
(ii) les nièces de frère, frères de sang pur, frères de sang mêlé paternels ou maternels, même s'ils sont
inférieurs;
(iii} les descendants d'une mère d'un frère, même s'ils descendent. (d} la quatrième classe: (i) les oncles maternels du défunt et ses tantes, ses oncles maternels et ses tantes maternelles;
(ii} les descendants de la première partie même s'ils sont inférieurs;
(iii) les oncles paternels du père maternel du défunt, ses tantes, sœurs et tantes paternelles, en tous les oncles
paternels de la mère de la défunte et ses tantes paternelles, ses oncles et tantes paternels;
(iv) les descendants de la troisième catégorie, même s'ils sont inférieurs;
(v) les oncles paternels de l'arrière-grand-père de la mère du défunt, ses tantes paternelles, ses oncles et tantes
maternels; oncles paternels de la grand-mère du père du défunt, son père, tantes, oncles et tantes maternels,
du tout; les oncles paternels du grand-père du défunt, ses tantes paternelles et ses oncles et tantes maternels;
oncles paternels le grand-père du défunt, ses tantes paternelles, ses oncles et tantes maternels;
(vi) les ascendants de la cinquième catégorie, même s'ils sont plus bas.
Branche II
Héritage de parents utérins
La première classe de parents utérins
393. (1) Les parents ayant le plus droit à l'héritage utérin sont ceux du degré le plus proche du défunt.
(2) Lorsque la première classe de parents utérins est égale en degré, celui qui monte par un héritier a priorité
sur celui qui ne monte pas par un héritier.
(3) Lorsque tous les membres de la famille utérine de la première classe montent ou ne montent pas par un
héritier, ils participent à l'héritage et le patrimoine est divisé en parts égales entre hommes et femmes
seulement et hommes. et les femelles, le mâle aura comme la portion de deux femelles.
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