(4) L’acceptation ou le rejet aux organes, institutions et installations est de ceux qui les représentent
légalement; s’ils n’ont pas de représentant, le legs aura force obligatoire.
Acceptation de l'héritage
299. (1) L'acceptation ou le rejet de l'héritage ne sera pas dûment pris en considération, sauf après le décès du
testateur.
(2) L'acceptation de l'héritage n'est pas requise immédiatement après le décès du testateur.
(3) Le silence du légataire pendant trente jours, après qu'il ait eu connaissance du legs, constitue l'acceptation
de celui-ci.
Rejet de l'héritage
300. Le légataire à pleine capacité peut rejeter l'héritage totalement ou partiellement.
Mort du légataire
301. Lorsque le légataire décède après le décès du testateur sans que l'acceptation ou le rejet de celui-ci ait
été prononcé, ce droit est transféré à ses héritiers.
Propriété du légué, sa division et bénéficiant ainsi
302. (1) Le légataire identifié est le propriétaire du legs, après le décès du testateur.
(2) Le legs est divisé en parts égales, lorsque les légataires sont plusieurs, sauf stipulation contraire du
testateur.
(3) Les héritiers du testateur bénéficient du legs jusqu'à ce qu'on en trouve un qui y a droit.
Héritage pour une catégorie non susceptible de limitation dans le futur
303. (1) L'héritage pour une catégorie non susceptible de limitation future inclut les personnes présentes le
jour du décès de facto ou de jure du testateur.
(2) Lorsque la présence de l'un des légataires est sans espoir, les legs légués reviennent en héritage.
Bénéfice des présents de la catégorie non identifiée capable de limitation par le légué
304. Les personnes présentes de la catégorie non identifiée pouvant faire l’objet d’une limitation doivent,
avant de les identifier, bénéficier du legs et de la modification des actions du bénéficiaire chaque fois qu'il se
produit parmi eux la naissance ou la mort.
Division du rendement du légué
305. Le rendement du legs sera divisé pour ceux qui ne sont pas identifiés et qui ne sont pas capables de
limitation, et rien pour ceux qui sont morts avant la division.
Application des règles du légataire non identifié capable de limitation au légataire identifié
306. Les légendes identifiées pouvant faire l'objet d'une limitation s'appliquent dès le départ à un légataire
identifié, dans la mesure où elles ont été incluses dans un legs.
Vente du légué à l'inconnu
307. Le legs sera vendu à l'inconnu, s'il est craint d'être perdu, ou de perdre de sa valeur, et son prix sera
acheté à ce que les légataires peuvent en tirer.
Dépenser l'héritage dans les aspects de bienveillance et des institutions caritatives et scientifiques
308. (1) Sont consacrés aux aspects de la bienveillance et aux institutions caritatives et scientifiques, leurs
intérêts tels que la gestion, la construction, les résidents et autres de leurs affaires, sauf si la dépense est
désignée par la coutume ou implicite.
(2) Le produit du legs sera dépensé au plus près du même ordre pour les institutions attendues, en attendant
son existence.
Conditions du légué
309. Les biens légués doivent appartenir au testateur et leur objet doit être licite.
Les légataires en copropriété en actions indivises
310. (1) Le legs doit être en copropriété divisée en parts indéterminées.
(2) Une copropriété léguée en actions indivises doit comprendre l'intégralité des biens actuels et futurs du
testateur.
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