260. Lorsque la personne absente ou disparue n'a pas de mandataire, le juge désigne à cet effet un gardien pour gérer ses biens. Bilan de la propriété de la personne absente ou disparue 261. Les biens de la personne absente ou disparue font l'objet d'un inventaire, lors de la désignation de son gardien, et sont gérés conformément à la gestion des biens du mineur. Rechercher la personne disparue 262. Le juge doit rechercher la personne disparue pour savoir si elle est vivante ou décédée avant que sa mort ne soit décrétée. Fin de la disparition de la personne disparue 263. La disparition d'une personne disparue prend fin dans l'un des cas suivants: (a) son retour en vie; (b) une preuve de sa mort; (c) décret de sa mort. Cas de condamnation à mort des disparus 264. Le juge peut décider du décès des disparus dans les cas suivants: (a) une preuve de sa mort; (b) sa disparition dans des circonstances dans lesquelles: (i) la mort n'existe pas et son expiration est de quatre ans au moins à compter de la date de sa disparition; (ii) sa disparition prévaut et expire deux ans plus tard. Date du décès de la personne disparue 265. Lorsque le décès des disparus est prononcé, il est réputé mort à compter de la date (a) son droit de propriété est absent dans d’autres; (b) jugement de sa mort dans ses propres biens. Apparition des disparus vivants 266. Lorsque la mort du disparu est décrétée, alors il apparaît vivant, cela implique que: (a) il a droit à ce qui reste de ses biens avec ses héritiers; (b) sa femme retourne dans son mariage, sauf si elle se marie et que la consommation a lieu. Livre IV Don, legs et dotation Partie I Définition du don 267. {1) Le don est la propriété d'un bien ou d'un droit de propriété sur un autre pendant la vie du propriétaire, sans contrepartie. (2) Le don peut être à titre onéreux, par exemple lorsque le donateur le stipule pour le donataire, une contrepartie financière ou une obligation. Conclusion et achèvement du don 268. Le cadeau doit être conclu par offre et acceptation et complété par livraison. Dispositions d'offre et d'acceptation 269. {1) L'offre de cadeau est valable pour tout droit de propriété gratuit, de bouche à oreille, d'écriture ou de signe intelligible. (2) Le cadeau doit être conclu en prenant. Que constitue la livraison 270. {1) La réception en cadeau prend la place de l'acceptation par la parole. {2) La réception est de facto et de jure comme suit: (a) de facto, comme vivre dans un bien immobilier cédé, ou le louer, ou prendre possession du bien cédé et en disposer par ce qui indique la propriété; (b) la réception de fait de biens meubles est faite par la possession; 29

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