Partie II Tutelle Chapitre I Dispositions générales Définition de la tutelle de la vie et des biens 233. La tutelle est la tutelle de la vie et des biens selon: (a) la tutelle de la vie, c'est-à-dire s'occuper de tout ce qui a un rapport avec la personne du mineur et qui que ce soit de son règne; (b) la tutelle des biens s’occupe de tout ce qui a trait aux biens du mineur et à tous ses dirigeants. Tutelle de la vie 234. La tutelle de la vie appartient au père, puis au parent consanguin par lui-même, selon l'ordre de succession. Tutelle des biens 235. La tutelle des biens est pour le père, puis pour le fiduciaire du père, puis pour le grand-père paternel et ensuite pour le fiduciaire du grand-père. Conditions du tuteur 236. Le tuteur doit être un adulte musulman, sain d'esprit, digne de confiance et capable de satisfaire aux exigences de la tutelle. Retrait de la tutelle 237. La tutelle est retirée si l'une des conditions mentionnées à l'article 236 n'est pas remplie. Chapitre II Tutelle des biens Tutelle des biens du mineur 238. La tutelle des biens du mineur est constituée par la détention, la disposition et l'investissement. Les dispositions du gardien sont présumées sonores 239. Les dispositions du tuteur sont présumées saines dans les cas suivants: (a) contracter au nom de son quartier et disposer de ses biens; (b) Faire du commerce pour le compte de son pupille et ne pas continuer, sauf en cas de net avantage; (c) l'acceptation de dons légitimes dans l'intérêt de son pupille, dans la mesure où ils sont exempts de toute obligation injuste; (d) dépenser hors de la propriété de son pupille pour ceux dont il est tenu à l'entretien Les dispositions du gardien pas son présumé 240. Les dispositions prises par un tuteur ne sont pas présumées saines si les intérêts de son pupille ne sont pas prouvés, ce qui est le cas dans les cas suivants: (a) son achat de la propriété de son quartier pour lui-même; (b) vente de ce fait de: (i) ses biens à son pupille; (ii) la propriété de son quartier à investir son prix pour lui-même. Prévention du tuteur de disposer de biens immobiliers 241. Le tuteur est empêché de disposer de biens immobiliers, sauf avec l'autorisation du juge, après la réalisation de l'intérêt. Disposition du gardien évitée 242. Toute décision prise par le tuteur pour son pupille est nulle et non avenue. Chapitre III Fiduciaire Nomination du fiduciaire 243. (1) Le père ou le grand-père véritable peut nommer un fiduciaire pour son mineur ou son futur enfant et il peut en rétracter la tutelle, même s'il est tenu de ne pas le faire. 26

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