La poursuite par affinité étant liée à la succession
108. Lorsqu'une poursuite en affinité est liée à la succession, le témoignage de certains des héritiers sera
valable à l'égard de tous en tant que preuve d'affinité.
Chapitre IV
Garde Définition de la garde
109. La garde consiste à garder, éduquer et soigner un enfant, de manière à ne pas être incompatible avec les
droits du tuteur et les intérêts de l'enfant.
Droit de garde
110. {1) Le droit de garde est établi pour la mère, puis les femmes des degrés interdits. La priorité sera
accordée à quiconque peut être ascendant avec la mère, à quiconque peut être ascendant avec le père, qui doit
être pris en compte pour le plus proche , puis le plus proche des deux côtés, dans l'ordre suivant:
(a) la mère;
(b) une grand-mère matérielle, quelle que soit son ascendance;
(c) la grand-mère paternelle, aussi ascendante qu'elle puisse être;
(d) une sœur de sang, puis une sœur maternelle puis une sœur demi-sang paternelle;
(e) nièce d'une sœur de sang pur;
(f) nièce d'une sœur maternelle de sang-mêlé;
(g) une tante au sang total, puis une tante maternelle à demi-sang paternelle;
(h) nièce de sang mêlé paternelle;
(i) les nièces de sang pur, puis les nièces demi-sang maternelles, puis paternelles;
(j) tante au sang total, puis tante maternelle au demi-sang paternelle;
(k) tante de sang de la mère puis tante maternelle et paternelle de la mère;
(l) tante de sang pur du père, puis tante de sang mêlé puis paternelle du père;
(m) la tante paternelle de la mère, puis la tante paternelle de sang maternel puis de demi-sang paternel;
(n) tante paternelle de père, puis de tante paternelle de sang maternel puis de demi-sang paternel.
(2) Lorsqu'il n'y a pas de femme dépositaire, parmi les femmes, mentionnée au paragraphe (1), ou si elle est
inapte à la garde, le droit de garde est transféré aux parents de sexe masculin sanguins, à leur droit en matière
d'héritage.
(3) Lorsqu'il n'y a aucun des parents sanguins mentionnés dans la sous-section (2), ou qu'il est présent, mais
qu'il est inapte à la garde, le droit de garde est transféré aux parents utérins mâles du jeune, autres que les
parents sanguins dans l'ordre suivant:
(a) grand-père maternel de sang-mêlé;
(b) frère de sang-mêlé maternel;
(c) neveu maternel de sang-mêlé;
(d) oncle de sang mêlé paternel;
(e) l'oncle maternel de sang total, l'oncle paternel puis maternel de sang-mêlé.
(4) En cas de refus de la garde de la part des hommes ou des femmes, le droit est transféré à celui qui en a le
plus droit.
(5) Lorsqu'il n'y a personne qui ait droit à la garde, ou que l'un de ceux qui l'occupe ne l'accepte pas, le juge
doit confier la garde à qui il peut avoir confiance, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ou avec l'une
des institutions qualifiées à cet effet.
Égalité des ayants droit
111. Lorsque les titulaires de la garde à vue sont égaux au même degré, quiconque en est le plus apte à la
priorité.
Conditions du gardien
112. Un dépositaire est tenu de remplir les conditions suivantes, à savoir:
(a)une majorité;
(b) santé mentale;
13