âgée de 16 ans et que de ce viol était issu un garçon maintenant âgé de 11
ans que son père finissait par reconnaître pour éviter la prison ;
Elle déclarait enfin que d’autres adolescentes jusque-là contraintes au
silence, avaient subi le même sort et que d’ailleurs la réputation du prévenu
en la matière est bien connue dans le quartier ;
A. K. entendue à son tour, confirmait les déclarations de sa fille H. N. et
ajoutait que le prévenu n’épargne même pas ses propres filles raison pour
laquelle sa fille R. C. avait été dépêchée sur Dakar par sa mère ;
Y. C., fille du prévenu, expliquait en ce qui la concerne qu’à chaque fois
que leur mère voyageait, elle les confiait sa petite sœur et elle à leur tante
R. C. et que e jour des faits lorsque leur mère s’était rendu à Tivaouane
pour les besoins du Gamou, elles avaient quitté le domicile de leur tante et
arrivés chez leur père, elles avaient vu ce dernier entraîner la petite J. dans
la chambre ;
C’est ainsi qu’elles entendaient à partir de la fenêtre, leur père ordonner à
Jessica de tenir son sexe et de le mettre dans sa bouche, de même qu’il lui
ordonnait d’enlever son slip lui promettant de ne pas lui faire mal ;
Elle précisait que c’est sur ces entrefaites qu’elles avaient, sa sœur et elle,
alerté H. N. qui était de passage dans les environs ;
Interpellé sur les faits qui lui sont reprochés, P. C. pour sa part, les niait
catégoriquement ;
Il expliquait que la fillette venait ce jour-là trouver refuge chez lui, il
s’interposait lorsque sa mère voulait la battre et quand cette dernière
regagnait son domicile, il attirait Jessica dans sa chambre pour lui
prodiguer des conseils ;
Il justifiait la nudité de son torse à l’instant où E. K. faisait irruption dans
sa chambre par le fait qu’il sortait des toilettes avec une serviette en
bandoulière ;
CONSIDERANT qu’à la barre du Tribunal de Grande Instance de Saint
Louis, la partie civile et les témoins ont réitéré les mêmes déclarations
faites à l’enquête préliminaire ;
Que le prévenu revenant sur ses déclarations, admettait certes avoir défait
sa ceinture mais dans le but de corriger la jeune fille ;
Qu’il précisait en outre n’avoir pas été torse nu, mais plutôt vêtu d’un teeshirt et n’avoir en aucun moment abusé de J. S.;
Considérant que devant la Cour de céans, les parties ont maintenu leurs
déclarations faites devant le premier juge ;
Que l’Avocat Général, pour sa part, a expliqué que les constatations
contenues dans le certificat médical ainsi que les témoignages d’H. N. et
des filles du prévenu achèvent de convaincre sur le viol commis par ce
dernier sur la personne de l’enfant J. S., âgée de 09 ans seulement au
moment des faits et qu’il a déplacée de l’endroit où l’avait laissée sa mère ;
Qu’il a, par conséquent, requis la confirmation du premier jugement en ce
qu’il a déclaré le prévenu atteint et convaincu des délits de viol sur un
enfant de moins de 13 ans, de détournement de mineure et de pédophilie
et l’a condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement ferme ;
SUR QUOI
SUR LE VIOL SUR MINEURE DE MOINS DE 13 ANS
CONSIDERANT que l’article 320 du Code Pénal dispose en son alinéa 1 :
« tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur
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