---Que les cris de détresse de la jeune Dame ont alerté
un commissaire qui habite non loin ;
---Qu’il a tiré deux coups de feu en l’air pour
immobiliser l’accusé ;
---Que ces faits sont contenus dans l’ensemble des
pièces contenus dans le dossier de procédure auxquels
sont annexés l’acte de naissance de la victime duquel il
ressort qu’elle est née le 18 Mai 2002 , et le dossier
médical contenant un certificat médico-légal constatant
l’absence de l’hymen ;
---Attendu que l’accusé n’a pas comparu ;
---Qu’à l’orée de la procédure, il a reconnu avoir
entretenu des rapports sexuels avec la victime avec le
consentement de cette dernière ;
---Que le lieu de cet acte tout comme les cris qui vont
alerter le voisinage, sont incompatibles avec un
quelconque consentement ;
---Qu’il convient de l’en déclarer coupable de cette
infraction ;
---Attendu cependant qu’au moment d’entrer en voie de
condamnation contre lui, il convient en raison de sa
qualité de délinquant primaire de lui accorder les
circonstances atténuantes et lui faire application des
dispositions bienveillantes des articles 54, 90 et 91 du
Code Pénal ;
---Attendu que pour avoir succombé l’accusé doit
conformément à l’article 391 alinéa 1 du Code de
Procédure Pénal, supporter les dépens ;
---Qu’il convient en outre en vertu des articles 426
alinéa 1et 558 alinéa 2 (b) du même Code de décerner