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Art.D.305-1.- Toute personne physique ou morale
ayant obtenu l’autorisation d’ouvrir un bureau de
placement payant est tenue au respect des dispositions législatives et réglementaires régissant la matière et aux obligations suivantes :
• être immatriculée au registre du commerce ;
• être titulaire d’une patente ;
• être immatriculée au service de la statistique ;
• être immatriculée à l’institut National de Prévoyance Sociale.
Art.D.305-2.- L’agrément peut être retiré après
mise en demeure lorsque l’une quelconque des
conditions fixées ci-dessus n’est pas satisfaite.
Le placement temporaire
( Application de l’article L.313 du code)
Art.D.313-1.- Est un entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont
l’activité est de mettre à la disposition provisoire
d’utilisateurs, des travailleurs qu’elle embauche et
rémunère en fonction d’une qualification convenue.
Art.D.313-2.- Un utilisateur peut faire appel aux
travailleurs des entreprises de travail temporaire
pour l’exécution d’une tâche non durable dénommée "mission".
Art.D.313-3.- La mission doit comporter un terme
fixé avec précision dès la conclusion du contrat de
mise à disposition sauf dans les cas prévus à
l’article L 20. du code du travail,
Art.D.313-4.- La durée totale du contrat, compte
tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut
excéder vingt quatre mois.
Art.D.313-5.- Lorsqu’un entrepreneur de travail
temporaire met à la disposition d’un utilisateur un
travailleur, le contrat de mise à disposition, liant
l’utilisateur à l’entreprise de travail temporaire, doit
être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours
ouvrables suivant la mise à disposition.
Ce contrat, établi pour chaque travailleur, doit :
• mentionner le motif pour lequel il est fait appel
au travailleur temporaire,
• fixer le terme de la mission ou la mention d’un
des cas visés à l’article L.20 du code du travail.
Toute clause tendant à interdire l’embauche par
l’utilisateur du travailleur temporaire à l’issue de sa
mission est réputée non écrite.
Décret d’application du Code du travail
Mali
Art.D.313-6.- Le contrat, liant l’entreprise de travail temporaire à chaque travailleur mis à la disposition d’un utilisateur, doit être établi par écrit et
adressé au travailleur dans les deux jours ouvrables
suivant sa mise à disposition.
Il doit comporter, outre les mentions prévues à
l’article précédent :
• la qualification du travailleur,
• la rémunération laquelle ne peut être inférieure
à celle perçue dans l’entreprise utilisatrice par
un travailleur de qualification égale occupant
le même poste de travail,
• la période d’essai éventuelle,
• la mention que l’embauche du travailleur par
l’utilisateur à l’issue de la mission n’est pas interdite.
Art.D.313-7.- Le travailleur lié par un contrat de
travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d’emploi qui constitue un complément de salaire et qui est égale à celle prévue par l’article L.24
du code du travail.
Cette indemnité n’est pas due si le contrat est rompu à l’initiative du travailleur ou par sa faute
lourde.
Art.D.313-8.- Si l’utilisateur continue à faire travailler, après la fin de sa mission, un travailleur
temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de
travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce travailleur est réputé lié à l’utilisateur par
un contrat de travail à durée indéterminée.
Art.D.313-9.- 1) Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier auprès de l’inspection
du travail d’une garantie financière assurant, en cas
de défaillance de sa part, le paiement :
• des salaires et de leurs accessoires,
• des cotisations obligatoires dues aux institutions sociales.
2) Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution unique pris par un organisme de
garantie collective, une compagnie d’assurances,
une banque ou un établissement financier habilité à
donner caution.
3) La garantie financière est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel hors taxes, certifié
par un expert comptable, de l’entreprise considérée.
Le montant de la garantie, qui peut être révisé à
tout moment doit faire l’objet d’un réexamen chaque année et ne doit pas être inférieur à 8 % du
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