www.Droit-Afrique.com 1) de remplir une fiche de renseignements à l’occasion de tout accident grave entraînant la mort ou une incapacité permanente, ou qui aura révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées. Cette fiche dûment signée par les membres du comité qui ont procédé à l’enquête, sera établie en quatre exemplaires. L’un de ces exemplaires devra être adressé, dans les quinze jours suivant l’accident, à l’Institut National de Prévoyance Sociale. Deux autres exemplaires sont envoyés, dans le même délai à l’inspecteur régional du travail du ressort, le quatrième exemplaire est conservé par l’entreprise. 2) d’établir, en quatre exemplaires, un rapport annuel sur l’activité du comité et de transmettre deux exemplaires de ce rapport à la Direction Nationale du Travail, un troisième exemplaire à l’institut National de Prévoyance Sociale. Ce rapport, approuvé par les membres du comité, devra être envoyé au plus tard, le 30 janvier de chaque année, et comporter, notamment, des informations statistiques sur les accidents du travail dans l’entreprise, pendant la période de référence. Art.D.282-8.- Les renseignements demandés à l’article D.282-8 seront fournis conformément aux modèles ci-annexés. Art.D.282-9.- Les infractions aux dispositions des articles D.282 sont passibles des peines prévues à l’article L.328 alinéa I du code du travail. Les bureaux de placement payant (Application des articles L.303 et L.305) Art.D.303-1.- L’autorisation d’ouverture d’un bureau de placement payant est délivrée par les autorités administratives suivantes : Le Directeur National de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale lorsque l’activité du bureau ou de l’office s’exerce sur l’ensemble du territoire national ou sur plusieurs régions ; Le Directeur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale lorsque l’activité du bureau ou de l’office ne s’exerce que sur tout ou partie d’une région. La zone d’activité est précisée dans l’acte d’agrément. Décret d’application du Code du travail Mali Art.D.303-2.- Toute personne physique ou morale désireuse d’obtenir l’autorisation visée à l’article précédent doit adresser à cet effet à l’autorité administrative compétente une demande indiquant la zone d’activité du bureau accompagnée des pièces suivantes : • un extrait d’acte de naissance ou une copie des statuts s’il s’agit d’une personne morale ; • un certificat de nationalité malienne ; • un extrait du casier judiciaire ; • un certificat de bonne vie et mœurs ; • une copie certifiée conforme du diplôme exigé ; • le reçu du versement de cautionnement. Art.D.303-3.- L’autorité administrative est tenue de faire connaître sa décision au postulant dans les 15 jours suivant la date du dépôt de la demande. A défaut, ou lorsque l’autorisation est refusée, le postulant peut adresser un recours hiérarchique, selon le cas, au Directeur National de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale ou au Ministre chargé du travail. L’autorité administrative devant laquelle est porté le recours hiérarchique est tenu de faire connaître sa décision dans un délai de 15 jours Le silence gardé au delà, vaut décision de rejet. Art.D.303-4.- L’autorisation d’ouvrir un bureau de placement payant est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1) Pour les personnes physiques : • être âgé d’au moins 21 ans ; • être de nationalité malienne ou ressortissant d’un pays accordant la réciprocité aux, Maliens ; • être de bonne moralité ; • être titulaire au moins d’un diplôme d’enseignement secondaire. 2) Pour les personnes morales : • avoir parmi le personnel de Direction, au moins une personne possédant un diplôme d’enseignement supérieur : • avoir son siège social au Mali. 3) Toute personne doit : • disposer d’un local et d’un équipement appropriés ; • verser le cautionnement exigé. 27/29

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