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heures le nombre quotidien des heures consacrées à
l’école et à ces travaux.
Mali
•
4º d’un mois dans tous les autres cas.
Sous réserve de l’observation des prescriptions du
2e alinéa de l’article D.189-36, l’emploi des enfants de 12 à 14 ans ne peut excéder quatre heures
et demie par jour.
Art.D.203-3.- Il n’y aura pas de délai de distance si
la partie intéressée demeure :
• 1º sur le territoire de la localité où siège le tribunal du travail,
• 2º dans une localité située dans un rayon de
quarante kilomètres dudit siège.
Dans tous les cas d’emploi des enfants de 12 à 14
ans, les travaux visés à l’article D.189-36 alinéa 1,
sont prohibés les dimanches et jours de fêtes légales. Ces mêmes travaux sont également interdits la
nuit pendant un intervalle d’au moins douze heures
consécutives compris obligatoirement entre 20 heures et 8 heures.
Art.D.203-4.- Dans les cas urgents ou lorsque la
partie intéressée se trouvera au siège du tribunal
saisi, le président pourra, sur requête, abréger les
délais ci-dessus, sauf au tribunal à prolonger les
délais sil y a lieu.
Art.D.189-37.- L’inspecteur du travail a qualité
pour retirer l’autorisation d’emploi accordée en
vertu des dispositions du présent chapitre, pour tout
établissement où il sera prouvé que les enfants de
moins de quatorze ans employés dans
l’établissement sont affectés à des travaux non proportionnés à leurs forces.
Le retrait d’autorisation peut être total ou partiel ; il
devra être porté à la connaissance du chef de
l’établissement intéressé par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Les différends du travail
(Application de l’article L.203)
Art.D.203-1.- Lorsqu’en raison de la distance, il y
aura lieu à augmentation du délai ordinaire pour
l’exécution des actes de procédure des tribunaux du
travail, les délais prescrits pour tous les actes faits à
personne ou à domicile seront augmentés de délais
égaux à ceux prévus ci-après.
Art.D.203-2.- Le délai sera :
• 1º de six jours, si la localité où demeure la partie intéressée est reliée au siège du tribunal par
la voie ferrée ou par une ligne aérienne de
transport,
• 2º de dix jours, si la circonscription administrative dans laquelle demeure la partie intéressée
est celle du siège du tribunal ou si elle est reliée au siège du tribunal par la voie ferrée ou
par une ligne aérienne de transport.
• 3º de vingt jours si la partie intéressée demeure
dans une circonscription administrative différente de celle du siège du tribunal, mais non à
ce siège par la voie ferrée ou par la voie aérienne,
Décret d’application du Code du travail
Art.D.203-5.- Les délais fixés par jour se comptent
de jour à jour et ceux fixés par mois de quantième à
quantième. Ils sont prorogés au lendemain lorsque
le dernier jour est férié, au surlendemain si deux
jours fériés se suivent.
Les comités d’hygiène et de sécurité
(Application de l’article L.282)
Art.D.282-1.- Le comité d’hygiène et de sécurité
institué dans chaque établissement doit comprendre :
• 1° le chef d’établissement ou son représentant,
• 2° le chef du service ou l’agent chargé des
questions de sécurité ; à défaut le chef du service compétent dans le domaine social ou un
ingénieur qualifié désigné par l’employeur,
• 3° le médecin de l’établissement si celui-ci
possède un service médical interentreprises ou
un médecin inspecteur du travail nommé par
décret conformément aux dispositions du code
du travail,
• 4° trois représentants du personnel dont un du
personnel de maîtrise dans les établissements
occupant jusqu’à 500 salariés.
Ce chiffre est porté à 6 représentants du personnel
dont 2 du personnel de maîtrise pour les établissements groupant plus de 500 salariés.
Le comité pourra faire appel à la collaboration de
toute autre personne qualifiée qu’il jugera utile
d’appeler au sein du comité pour résoudre un cas
spécial déterminé.
Art.D.282-2.- Les représentants du personnel au
comité sont élus tous les trois ans dans les mêmes
conditions que les délégués du personnel en tenant
compte des connaissances techniques ou des apti-
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