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Art.D.170-27.- Les échafaudages, passerelles,
planchers en encorbellement, plates-formes en
surélévation, ainsi que leur moyen d’accès doivent
être munis de fortes balustrades rigides placées à 90
centimètres de hauteur.
Les ponts volants ou passerelles utilisées pour le
chargement ou le déchargement des bateaux devront former un tout rigide et être munis des deux
côtés de garde-corps rigides de 90 centimètres de
haut.
Art.D.170-28.- Les puits, trappes, cuves, bassins,
réservoirs, fosses et ouvertures de descente devront
être construits installés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.
Des mesures appropriées devront garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou
d’éclaboussures, ainsi que contre les risques de
déversement par des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures
d’origine thermique.
Art.D.170-29.- Les échelles de service devront être
disposées ou fixées de façon à ne pouvoir glisser du
bas, ni basculer. Leurs échelons devront être rigides, équidistants et encastrés dans les montants.
Seules pourront être utilisées des échelles suffisamment résistantes, compte tenu du poids à supporter et munies de tous les échelons.
L’emploi des échelles sera interdit pour le transport
des fardeaux pesant plus de 50 kg. Les montants
des échelles doubles devront, pendant l’emploi de
celle-ci, être immobilisées ou reliées par un
dispositif rigide.
Art.D.170-30.- Les ouvriers appelés à travailler
dans les puits, conduites, fosses d’aisance, cuves ou
appareils quelconques pouvant contenir des gaz
délétères devront être attachés par une ceinture de
sécurité.
Art.D.170-31.- Les appareils élévateurs, tels que
les ascenseurs et les monte charges, dont la cabine
ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou
guides verticaux ou sensiblement verticaux seront
installés et aménagés de manière que les travailleurs ne soient pas exposés à tomber dans le vide, à
être heurtés par un objet fixe ou non, ou en cas de
chute d’un objet à être atteints par celui-ci.
Art.D.170-32.- Les contrepoids des appareils élévateurs devront être installés de façon que tout ris-
Décret d’application du Code du travail
Mali
que de collision avec la cabine ou de chute sur
celle-ci soit exclu.
Art.D.170-33.- Le chef d’établissement sera tenu,
sous sa responsabilité, de faire examiner journellement l’état des dispositifs de sécurité et le bon
fonctionnement des appareils élévateurs.
Il sera également tenu de faire procéder à
l’entretien et au graissage régulier des appareils,de
faire vérifier les câbles et chaînes de levage tous les
six mois et les organes de sécurité une fois l’an.
Le nom et la qualité des personnes chargées de cet
entretien, les dates de vérification et les observations auxquelles elles auront donné lieu, seront
consignés sur un registre tenu à la disposition de
l’inspecteur du travail.
Art.D.170-34.- Tous les appareils élévateurs devront visiblement porter l’indication donnée par le
constructeur du maximum de poids ou d’usagers
que l’appareil peut soulever.
Art.D.170-35.- Toute machine dont une défectuosité serait susceptible d’occasionner un accident,
devra faire l’objet d’une visite de contrôle au moins
une fois par trimestre.
Les visites seront effectuées par un personnel spécialisé, désigné à cet effet par le chef
d’établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
Le résultat des visites sera consigné sur un registre
dit « registre de sécurité » ouvert par le chef
d’établissement et tenu constamment à la disposition de l’inspecteur du travail.
Art.D.170-36.- Les salles des machines génératrices et des machines motrices ne devront être accessibles qu’aux ouvriers affectés à la conduite et à
l’entretien de ces machines.
Dans les cas où celles-ci ne seraient pas disposées
dans un local distinct, elles devront être isolées par
des cloisons ou barrières de protection rigides
d’une hauteur minimum de 90 cm.
Art.D.170-37.- La mise en train et l’arrêt collectif
des machines actionnées par une même commande
devront toujours être précédés d’un signal convenu.
Art.D.170-38.- L’appareil d’arrêt des machines
motrices devra toujours être placé en dehors de la
zone dangereuse et de telle façon que les conducteurs qui dirigent ces machines puissent l’actionner
facilement et immédiatement.
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