www.Droit-Afrique.com Art.D.170-18.- Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne pourront être éclairés que par des lampes extérieures derrière un verre dormant. Ils ne devront contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à la production extérieure d’étincelles ou présentant des parties susceptibles d’être portées à incandescence. Ils devront être parfaitement ventilés. Il est interdit d’y fumer ; un avis en caractères très apparents ou un symbole rappelant cette interdiction devra y être affiché. Art.D.170-19.- Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées les matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne devra se trouver à plus de dix mètres d’une issue. Les fenêtres de ces locaux devront pouvoir s’ouvrir sans difficulté de l’intérieur vers l’extérieur. Il est interdit de déposer et de laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages et couloirs ou sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments. Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe devront être étanches, s’ils sont en verre, ils seront munis d’une enveloppe métallique également étanche. Les chiffons, cotons, papiers, imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses devront être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. Art.D.170-20.- Il est interdit d’employer pour l’éclairage et le chauffage tout liquide émettant au dessus de 35º centigrades des vapeurs inflammables si l’appareil utilisé pour I’emploi de ce liquide n’est pas disposé de manière à empêcher le personnel d’entrer en contact avec lui et si la partie de cet appareil contenant le liquide n’est pas parfaitement étanche. Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils de chauffage à combustible liquide et des appareils d’éclairage soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne pourra être fait qu’à la Décret d’application du Code du travail Mali lumière du jour et qu’à la condition qu’aucun foyer ne s’y trouve allumé. Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d’éclairage et de chauffage devront être entièrement métalliques. Les flammes des appareils de chauffage ou des appareils d’éclairage portatifs devront être distants de toute partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d’au moins un mètre verticalement et 0,30m latéralement ; ces distances peuvent être réduites si un écran incombustible ne touchant pas la paroi à protéger est placé entre celle-ci et la flamme. Art.D.170-21.- Les appareils d’éclairage portatifs autres que les appareils d’éclairage électriques devront avoir un support stable et solide. Les appareils d’éclairage fixes ou portatifs devront être pourvus d’un verre, d’un globe, d’un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif destiné à empêcher la flamme d’entrer en contact avec des matières inflammables. Les appareils d’éclairage situés dans les passages ne devront pas faire saillie sur les parois ou devront être à deux mètres du sol au moins. Les poêles, appareils à feux nus, tuyaux et cheminées seront installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu ni à la construction, ni aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel. Art.D.170-22.- Les établissements devront posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre en cas d’incendie une évacuation rapide du personnel et de la clientèle. Les issues des locaux ou bâtiments ne pourront être et notamment n’être jamais encombrés de marchandises ou d’objets quelconques. Les issues des locaux ou bâtiments ne pourront être en nombre inférieur à deux lorsqu’elles doivent donner passage à plus de cent personnes, appartenant ou non au personnel de l’établissement. Ce nombre sera augmenté d’une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents premières. La largeur des issues ne sera jamais inférieure à 80 centimètres. La largeur de l’ensemble des issues ne sera pas inférieure à 16/29

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