www.Droit-Afrique.com Cet intercepteur hydraulique sera fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour. Les éviers seront construits en matériaux imperméables et bien joints, ils présenteront une pente dans la direction du tuyau d’écoulement et seront aménagés de façon à ne dégager aucune odeur. Les travaux dans les puits, conduites, fosses d’aisance, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères, ne seront entrepris qu’après que l’atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace. Art.D.170-4.- Les poussières et les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les poussières provoquées par les meules, les batteuses et les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé un dispositif efficace d’élimination des poussières. Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, sulfure de carbone, la ventilation aura lieu par descente ; les tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur. La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l’emballage de ces matières, se feront mécaniquement en appareils clos. Dans les cas exceptionnels où l’évacuation des mesures de protection contre les poussières, vapeurs ou gaz irritantes ou toxiques, prescrites ci-dessus, serait reconnu impossible par l’inspecteur du travail du ressort, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs. Le chef d’entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces masques et dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. Art.D.170-5.- Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d’air par personne employée ne pourra être inférieur à 7 mètres cubes. Le cube d’air sera de dix mètres au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais, il en sera de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public. Décret d’application du Code du travail Mali Art.D.170-6.- Les locaux fermés affectés au travail seront aérés. Ils seront munis de fenêtre ou autres ouvertures à châssis mobile donnant directement sur le dehors et assurant une aération suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température. Dans les locaux situés en sous-sol, des mesures seront prises pour introduire de l’air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée et pour que le volume de l’air ainsi introduit ne soit en aucun cas inférieur par heure à deux fois le volume du local. Ces mesures devront être telles que l’air introduit dans le sous-sol soit, si besoin est, préalablement épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L’air usé et vicié ne sera pas évacué par les passages et escaliers. Pour l’application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol, tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant lorsqu’il n’est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l’air en quantité suffisante et de le maintenir dans l’état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel. Art.D.170-7.- Pendant les interruptions de travail, I’air des locaux sera entièrement renouvelé. Art.D.170-8.- Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront éclairés. L’éclairage sera suffisant pour assurer la sécurité du travail et de la circulation. Art.D.170-9.- Il est interdit de laisser les ouvriers et les employés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. Art.D.170-10.- Des mesures seront prises par le chef d’établissement pour que les travailleurs disposent en quantité suffisante d’eau de bonne qualité pour la boisson. Si cette eau ne provient pas d’une distribution publique qui la garantit potable, I’inspecteur du travail pourra mettre l’employeur en demeure de faire effectuer à ses frais l’analyse de cette eau. 14/29

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