Au siège de la Cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier
en chef, chef de greffe, un greffier en chef ou un greffier de la Cour d’appel
désigné par le greffier en chef, chef de greffe de la Cour d’appel.
Dans les autres localités, elles le sont par le greffier en chef, chef de greffe, un
greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel siège la chambre criminelle, le cas échéant par un ou plusieurs
greffiers de la Cour d’appel.
Si un empêchement survient au cours de la session, le greffier en chef, chef de
greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre
criminelle pourvoit à son remplacement.
CHAPITRE 2 : DES SESSIONS DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
Article 312-1 :
Les sessions de la chambre criminelle sont permanentes.
Une session est tenue chaque mois au moins, sauf période de vacances
judiciaires, pour une durée de deux semaines pouvant se prolonger en tant
que de besoin par ordonnance du premier président de la Cour d’appel ou du
magistrat délégué jusqu’à ce que le rôle soit épuisé.
Les sessions sont organisées par ordonnance du premier président de la Cour
d’appel après réquisitions du procureur général.
L’ordonnance est notifiée au ministre en charge de la justice aux fins de
financement.
Article 312-2 :
Outre le siège de la Cour d’appel, les sessions peuvent se tenir au siège d’un
tribunal de grande instance désigné comme pôle criminel pour le jugement
des affaires instruites dans son ressort et dans celui de tribunaux rattachés.
Chaque année, le président de la Cour d’appel, sur proposition du procureur
général, fixe par ordonnance la liste des tribunaux pôles criminels en
précisant les juridictions rattachées.
L’ordonnance visée à l’alinéa 2 du présent article crée au moins deux sections
de chambre criminelle. Chacune des sections peut connaître, soit des dossiers
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