Au siège de la Cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef, chef de greffe, un greffier en chef ou un greffier de la Cour d’appel désigné par le greffier en chef, chef de greffe de la Cour d’appel. Dans les autres localités, elles le sont par le greffier en chef, chef de greffe, un greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre criminelle, le cas échéant par un ou plusieurs greffiers de la Cour d’appel. Si un empêchement survient au cours de la session, le greffier en chef, chef de greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre criminelle pourvoit à son remplacement. CHAPITRE 2 : DES SESSIONS DE LA CHAMBRE CRIMINELLE Article 312-1 : Les sessions de la chambre criminelle sont permanentes. Une session est tenue chaque mois au moins, sauf période de vacances judiciaires, pour une durée de deux semaines pouvant se prolonger en tant que de besoin par ordonnance du premier président de la Cour d’appel ou du magistrat délégué jusqu’à ce que le rôle soit épuisé. Les sessions sont organisées par ordonnance du premier président de la Cour d’appel après réquisitions du procureur général. L’ordonnance est notifiée au ministre en charge de la justice aux fins de financement. Article 312-2 : Outre le siège de la Cour d’appel, les sessions peuvent se tenir au siège d’un tribunal de grande instance désigné comme pôle criminel pour le jugement des affaires instruites dans son ressort et dans celui de tribunaux rattachés. Chaque année, le président de la Cour d’appel, sur proposition du procureur général, fixe par ordonnance la liste des tribunaux pôles criminels en précisant les juridictions rattachées. L’ordonnance visée à l’alinéa 2 du présent article crée au moins deux sections de chambre criminelle. Chacune des sections peut connaître, soit des dossiers 99

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